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17/12/2002 | FRANCE | N°00-13863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2002, 00-13863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 14 janvier 2000) a relevé que M. X... avait en tant que propriétaire bénéficié lui-même de travaux d'aménagement effectués, sans rémunération, par MM. Y..., Z..., A... et B... dans les locaux loués par la société Arc-en-Ciel, dont il était le gérant, en y exploitant un commerce de boulangerie ; que, par ce

s motifs caractérisant l'enrichissement personnel de M. X..., la cour d'appel a léga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 14 janvier 2000) a relevé que M. X... avait en tant que propriétaire bénéficié lui-même de travaux d'aménagement effectués, sans rémunération, par MM. Y..., Z..., A... et B... dans les locaux loués par la société Arc-en-Ciel, dont il était le gérant, en y exploitant un commerce de boulangerie ; que, par ces motifs caractérisant l'enrichissement personnel de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la recevabilité en cause d'appel de la demande de mise hors de cause de M. X... ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'une part, que le fait d'avoir commis une imprudence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ;

Attendu, d'autre part, que n'ayant pas tenu comme établis les faits imputés à M. X... par l'expert, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Arc-en-Ciel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13863
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Exclusion - Fait d'avoir commis une imprudence (non).


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 14 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2002, pourvoi n°00-13863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13863
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