AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 14 janvier 2000) a relevé que M. X... avait en tant que propriétaire bénéficié lui-même de travaux d'aménagement effectués, sans rémunération, par MM. Y..., Z..., A... et B... dans les locaux loués par la société Arc-en-Ciel, dont il était le gérant, en y exploitant un commerce de boulangerie ; que, par ces motifs caractérisant l'enrichissement personnel de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la recevabilité en cause d'appel de la demande de mise hors de cause de M. X... ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que le fait d'avoir commis une imprudence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ;
Attendu, d'autre part, que n'ayant pas tenu comme établis les faits imputés à M. X... par l'expert, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Arc-en-Ciel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.