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17/12/2002 | FRANCE | N°00-13523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2002, 00-13523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société SLBE, devenue Bail Matériel a consenti à la société Contacts Production, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Mercédès, avec la garantie de son gérant, M. X..., en qualité de caution ; qu'après une tentative de reprise du contrat de location par Mme Y..., la société Bail Matériel a assigné M. X... en paiement ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 1999, rectifié le 3

0 novembre 1999) a condamné M. X... à payer la somme de 245 628,70 francs à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société SLBE, devenue Bail Matériel a consenti à la société Contacts Production, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Mercédès, avec la garantie de son gérant, M. X..., en qualité de caution ; qu'après une tentative de reprise du contrat de location par Mme Y..., la société Bail Matériel a assigné M. X... en paiement ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 1999, rectifié le 30 novembre 1999) a condamné M. X... à payer la somme de 245 628,70 francs à la société bailleresse ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat n'ouvrait au débiteur en cas de résiliation que la faculté de présenter un acheteur de sorte que la société Bail Matériel n'était pas tenue contractuellement de donner suite à la demande de substitution du débiteur ; qu'après avoir retenu que si celle-ci avait demandé au tiers un versement initial de loyer plus important que ceux antérieurs, les nouveaux loyers mensuels en seraient diminués d'autant, elle a énoncé que M. X... n'avait pas justifié son refus de poursuivre les négociations par le caractère exorbitant des exigences de la société Bail Matériel et s'était contenté de tenter d'obtenir un délai supplémentaire pour un motif laissant craindre en réalité une contestation de son engagement en qualité de caution ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Bail Matériel ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel ayant écarté des débats, comme tardives, les conclusions de M. X... demandant un sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une nouvelle plainte qu'il avait déposée, n'était pas saisie de celles-ci ; que, dès lors, le moyen qui invoque la violation de la règle "le criminel tient le civil en l'état" est inopérant ;

Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel n'a pas énoncé que le prix obtenu lors de la vente publique du véhicule était analogue au prix demandé au garage Bouysse ; que le grief manque en fait ;

Attendu, sur la troisième branche, qu'en retenant que M. X... n'avait donné aucune indication quant à un acheteur du véhicule, la cour d'appel a par là-même, écarté les conclusions invoquées ; que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail Matériel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13523
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), 27 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2002, pourvoi n°00-13523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13523
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