AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... ont signé le 29 juin 1998 par l'intermédiaire de l'agence Allanic un compromis de vente portant sur un terrain sis en presqu'ile de Quiberon appartenant en indivision aux consorts Y..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire d'une maison ; que les indivisaires, soutenant n'avoir donné à l'agence qu'un mandat d'entremise, ont assigné les époux X... en nullité du compromis de vente tandis que les acquéreurs ont opposé leur croyance légitime dans les pouvoirs de l'agence immobilière ;
Sur le premier et le deuxième moyens ;
Attendu que M. Yves Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 novembre 1999) de l'avoir condamné avec les indivisaires à réitérer par acte authentique la vente intervenue le 29 juin 1998, alors, selon les moyens :
1 / qu'à défaut de mandat exprès de vendre, l'arrêt attaqué ne pouvait tenir en échec les dispositions d'ordre public exigées par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 pris en application des articles 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1970 ;
2 / qu'à défaut dans le mandat de prévoir une clause de vente subordonnant le règlement du prix à l'expiration des délais de recours d'un permis de construire ou de rejet définitif d'un éventuel recours l'arrêt attaqué a violé l'article 1989 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la représentante de l'agence Allanic s'était comportée comme si elle disposait d'un mandat exprès de vendre le bien et de discuter les conditions de la vente, qu'aucune circonstance ne pouvait alerter les époux X... sur les limites de ses pouvoirs, que ces derniers ne sont pas des professionnels du droit ou des activités de négociation immobilière et qu'il n'est pas conforme à l'usage de réclamer à une agence avant de signer les actes proposés par elle, la justification de la nature et de l'importance de son mandat dont l'intitulé "mandat de vente" était de nature à induire les acquéreurs en erreur ; qu'elle a précisé que la clause relative à la condition suspensive d'obtention préalable d'un permis de construire portant sur une maison et des garages ne pouvait non plus mettre en doute la croyance des époux X... dans la réalité des pouvoirs de leur interlocuteur ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, sans encourir les griefs des moyens, la croyance légitime des époux X... aux pouvoirs du prétendu mandataire ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi par la faute de l'agence Allanic ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que la vente avait eu lieu au prix convenu, ont souverainement constaté que M. Y... ne subissait aucun préjudice, que ce moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.