La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2002 | FRANCE | N°00-10354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2002, 00-10354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des jeux électroniques appartenant à M. X... qui les avait prêtés à M. Y..., exploitant d'un débit de boissons, ont été détruits à la suite de l'incendie des locaux où était exploité le fonds de commerce ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et l'assureur de celui-ci la société PFA ainsi que son propre assureur la société UAP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28

octobre 1999) de l'avoir débouté de son action contre M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en s'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des jeux électroniques appartenant à M. X... qui les avait prêtés à M. Y..., exploitant d'un débit de boissons, ont été détruits à la suite de l'incendie des locaux où était exploité le fonds de commerce ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et l'assureur de celui-ci la société PFA ainsi que son propre assureur la société UAP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 1999) de l'avoir débouté de son action contre M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... s'était entouré de toutes les précautions nécessaires à la prévention des risques d'incendie et avait veillé en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1302, 1875 et 1880 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que l'origine de l'incendie était inconnue, a relevé que M. Y... et son personnel avaient pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'incendie du bâtiment dans lequel étaient entreposés les jeux électroniques ; qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise, justifiant sa décision, elle a souverainement considéré que la chose prêtée avait été détruite sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur le contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, alors, selon le moyen, que si l'obligation de restituer la chose prêtée est éteinte, lorsque cette chose a péri sans la faute de l'emprunteur, celui-ci reste tenu de céder au prêteur la créance d'indemnité d'assurance relative à la chose périe ;

Mais attendu que M. X... dans ses conclusions n'a pas demandé la part d'indemnisation que M. Y... aurait reçu de son assureur, que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la compagnie d'assurances PFA aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF, alors, selon le moyen, que la sanction que l'assureur peut appliquer dans le cas d'une omission ou inexactitude dans la déclaration, si la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, n'est pas le refus de garantie mais la réduction de l'indemnité de sinistre, qu'en refusant d'appliquer l'article 17-1 dans sa partie applicable à l'assuré de bonne foi et en appliquant une sanction non prévue au contrat la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'a pas dans ses conclusions invoqué l'application des dispositions de l'article 17-1, qui nécessitait de rechercher la bonne ou la mauvaise foi de l'assuré ; que ce moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Axa assurances et celle de la société AGF IART ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10354
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2002, pourvoi n°00-10354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award