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17/12/2002 | FRANCE | N°00-10306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2002, 00-10306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 1999), que Mme X... était titulaire d'un compte simple à la société Bourse Patrice Wargny, devenue Wargny société de bourse (la société) ; qu'elle a, ainsi que son époux, M. Y..., à qui elle avait donné procuration, effectué, par l'intermédiaire de cette société, de nombreuses opérations d'achat et de vente de titres cotés ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, Mme X... a

été condamnée à payer à la société le solde débiteur de son compte ouvert dans les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 1999), que Mme X... était titulaire d'un compte simple à la société Bourse Patrice Wargny, devenue Wargny société de bourse (la société) ; qu'elle a, ainsi que son époux, M. Y..., à qui elle avait donné procuration, effectué, par l'intermédiaire de cette société, de nombreuses opérations d'achat et de vente de titres cotés ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, Mme X... a été condamnée à payer à la société le solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de cette société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamnation à paiement prononcée contre elle, alors, selon le moyen :

1 / qu'au regard de l'article 4.6.5. du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, "faute pour le donneur d'ordre d'avoir complété ou reconstitué sa couverture dans un délai d'un jour de bourse à compter de la demande que lui en présente la société de bourse dont il est client, celle-ci procède à la liquidation des ses engagements" ;

qu'ainsi, la société de bourse qui constate la position débitrice de sa cliente a l'obligation de liquider ses titres ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond, qui relèvent, pour débouter Mme X... de ses demandes, que cette disposition a été édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et non dans celui du client, ont violé l'article 4.6.5. du règlement du Conseil des bourses de valeurs, modifié par arrêté du 16 mars 1988 ;

2 / qu'aux termes de l'article 4.6.6. du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, "lorsque le donneur d'ordre, le lendemain du dernier jour de la liquidation pour les négociations à règlement mensuel, n'a pas remis à la société de bourse, suivant le cas, les titres ou les fonds, celle-ci, sans mise en demeure préalable, procède au rachat des titres vendus et non livrés ou à la revente des titres achetés et non payés, aux frais et au risques du donneur d'ordre défaillant" ; que, par conséquent, la société de bourse qui constate l'absence de remise de fonds ou de titres au lendemain de la liquidation a l'obligation de racheter ou revendre ces titres ; qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire, les juges ont violé l'article 4.6.6. du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, modifié par arrêté du 16 mars 1988 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui énonce que les règles relatives à la couverture des opérations sur le marché à règlement mensuel ont été édictées dans l'intérêt de l'intermédiaire et non dans celui du client, a pu décider que la société de bourse n'avait pas engagé sa responsabilité envers Mme X... en n'exigeant pas d'elle une reconstitution de la couverture ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la condamnation à paiement prononcée contre elle, alors, selon le moyen :

1 / qu'une société de bourse est tenue, en tant que professionnelle des placements boursiers, d'un devoir de conseil à l'égard de son client ; que l'absence d'un mandat de gestion ne dispense pas la société de son obligation d'information auprès de son client ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société de bourse avait à tout le moins informé Mme Z... des risques de certains placements boursiers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant l'obligation de conseil pesant sur les sociétés de bourse ;

2 / qu'en toute hypothèse, le devoir de conseil a un caractère absolu ; qu'ainsi, les professionnels ont l'obligation d'informer leurs clients quelles que soient les compétences personnelles de ceux-ci ou les conseils dont ils peuvent par ailleurs disposer ; qu'au cas d'espèce, la circonstance que Mme X... disposait de plusieurs comptes dans divers établissements n'était pas de nature à faire disparaître l'obligation d'information pesant sur la société de bourse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble les règles régissant l'obligation de conseil des sociétés de bourse ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'étendue de l'obligation de conseil d'une société de bourse envers son client opérant sur les marchés à terme est fonction du degré d'initiation de celui-ci aux mécanismes de ces marchés, l'arrêt retient que Mme X... n'est nullement un profane en matière de marchés boursiers et ne saurait faire supporter à la société de bourse les conséquences de ses mauvais placements ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Wargny société de bourse la somme de 2 280 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10306
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Obligation de conseil d'une société de bourse - Variabilité selon le client - Règles de couverture sur le marché à règlement mensuel - Finalité - Responsabilité de l'intermédiaire (non).


Références :

Code civil 1137 et 1147
Règlement général du Conseil des bourses de valeur, art. 4.6.6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2002, pourvoi n°00-10306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10306
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