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17/12/2002 | FRANCE | N°00-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2002, 00-10112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, à l'aide d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris, acquis des lots de copropriété d'un immeuble dont la rénovation devait être conduite, sous le régime de la loi du 4 août 1962 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 322-1 et suivants du Code de l'urbanisme, par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Sainte-Madeleine, laquelle avait elle-même confié à l'Office français de

restauration du patrimoine (société OFRP) le mandat général d'exécuter les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, à l'aide d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris, acquis des lots de copropriété d'un immeuble dont la rénovation devait être conduite, sous le régime de la loi du 4 août 1962 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 322-1 et suivants du Code de l'urbanisme, par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Sainte-Madeleine, laquelle avait elle-même confié à l'Office français de restauration du patrimoine (société OFRP) le mandat général d'exécuter les travaux et de tenir la comptabilité de l'opération, notamment en lui déléguant sa signature pour faire fonctionner les comptes courants ouverts à son nom à la Banque nationale de Paris et au Crédit agricole ;

qu'en décembre 1988 et décembre 1989, la Banque nationale de Paris a, sur instructions de M. et Mme X..., donné un ordre de virement et établi un chèque de banque à l'ordre de l'AFUL Sainte-Madeleine pour répondre aux appels de fonds de la société OFRP ; que M. et Mme X... ont découvert ultérieurement qu'aucune rénovation n'avait été entreprise et que les fonds transférés avaient été détournés par le dirigeant de la société OFRP en liquidation judiciaire ; qu'ils ont mis en cause la responsabilité de la Banque nationale de Paris en lui reprochant, parmi d'autres manquements, les conditions dans lesquelles elle avait accepté d'ouvrir et de faire fonctionner le compte de l'AFUL Sainte-Madeleine, d'où les fonds déposés avaient pu être détournés, à la demande et sous la signature du dirigeant de la société OFRP qui n'en avait pas le pouvoir ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'incombait pas à la banque de vérifier la régularité de la convention par laquelle l'AFUL Sainte-Madeleine avait chargé la société OFRP de réaliser pour son compte l'opération de réhabilitation et de tenir la comptabilité de l'opération, notamment au regard de l'éventuel dépassement de pouvoir qui pouvait en résulter pour son président ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme que si la direction des travaux peut être déléguée, le président de l'AFUL a seul le pouvoir d'assurer la gestion de ses comptes et que ces principes d'organisation imposés par la loi ne pouvaient échapper à la connaissance de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient encore que les fonds auraient été détournés à partir du compte ouvert au nom de l'AFUL Sainte-Madeleine dans les livres du Crédit agricole ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, si, comme il était soutenu, les fonds détournés n'avaient pas d'abord été déposés sur le compte, ouvert par la Banque nationale de Paris, au nom de l'AFUL, à la demande et sous la signature du dirigeant de la société OFRP, au mépris des principes d'organisation imposés par l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la BNP-Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas, venant aux droits de la BNP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10112
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Responsabilité - Délégation de la direction des travaux - Seul responsable de la gestion des comptes - Détournement de fonds - Responsabilité de l'organisme de crédit.


Références :

Code civil 1147
Code de l'urbanisme L322-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, A), 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2002, pourvoi n°00-10112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10112
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