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16/12/2002 | FRANCE | N°02-00007

France | France, Cour de cassation, Avis, 16 décembre 2002, 02-00007


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151 1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 27 juin 2002 par la Cour d'appel de RENNES, reçue le 26 septembre 2002, dans la procédure suivie contre Monsieur X... pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, et ainsi libellée :

"Le désistement d'appel prévu par l'article 500-1 du Code de procédure pénale est-il soumis aux règles de l'article 502 du même code ?"

Sur le

rapport de Monsieur le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Monsie...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151 1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 27 juin 2002 par la Cour d'appel de RENNES, reçue le 26 septembre 2002, dans la procédure suivie contre Monsieur X... pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, et ainsi libellée :

"Le désistement d'appel prévu par l'article 500-1 du Code de procédure pénale est-il soumis aux règles de l'article 502 du même code ?"

Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Monsieur l'avocat général DI GUARDIA,

Selon l'article 706-65 du Code de procédure pénale, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.

Il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties et le ministère public n'ont été avisés et invités à présenter leurs observations qu'après la décision de la cour d'appel sollicitant l'avis de la Cour de cassation.

EN CONSEQUENCE,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris, le 16 décembre 2002, au cours de la séance où étaient présents : M. LEMONTEY, président de chambre doyen, en remplacement de M. CANIVET, premier président, empêché, MM. COTTE et ANCEL, présidents de chambre, MM. JOLY, LE GALL, PEYRAT, CHALLE et Mme BETCH, conseillers, M. DESPORTES, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme LAZERGES, auditeur, M. DI GUARDIA, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 02-00007
Date de la décision : 16/12/2002
Sens de l'arrêt : Non-lieu à avis

Analyses

CASSATION - Avis - Décision sollicitant l'avis - Recueil préalable des observations des parties et des conclusions du ministère public - Nécessité.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1
Code de procédure pénale 706-65

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2002

A rapprocher : Avis, 12 février 1993, Bull. 1993, Avis, n° 1, p. 1 (irrecevabilité) ; Avis, 29 avril 1993, Bull. 1993, Avis, n° 3, p. 5 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 16 déc. 2002, pourvoi n°02-00007, Bull. civ. criminel 2002 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Desportes, assisté de Mme Lazerges, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.00007
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