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27/06/2002 | FRANCE | N°01/05958

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2002, 01/05958


COUR D'APPEL DE RENNES HUITIEME CHAMBRE PRUD'HOM ARRET DU 27 JUIN 2002 RG: 01/05958 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER M. Philippe X..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS A l'audience publique du 24 mai 2002 devant Mme Francine SEGONDAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au déli

béré, à l'audience du 27 juin 2002, date indiquée à l'issue d...

COUR D'APPEL DE RENNES HUITIEME CHAMBRE PRUD'HOM ARRET DU 27 JUIN 2002 RG: 01/05958 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER M. Philippe X..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS A l'audience publique du 24 mai 2002 devant Mme Francine SEGONDAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 27 juin 2002, date indiquée à l'issue des sébats

APPELANTE et intimée à titre incident: la SA Méthodes Promotion Services (M.P.S) EVOLUTIVE, prise en la personne de ses représentants légaux ZA de Ker Anna 29360 CLOHARS CARNOET représentée par Me Jean-Yves SIMON, Avocat au barreau de QUIMPER INTIMEE et appelante à titre incident: Madame Laurence Y..., épouse Z... Le A... 29300 QUIMPERLE

Vu le jugement rendu le 18 septembre 2001 par le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER qui, saisi par madame Laurence Z... embauchée le 19 avril 1999 par la société MPS en qualité de technico commerciale et licenciée le 5 janvier 2001 pour non atteinte de l'objectif contractuel, d'une demande indemnitaire pour licenciement abusif, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA METHODES PROMOTION SERVICES à lui payer :

- 6.000 F à titre de dommages intérêts pour non respect de la

procédure de licenciement,

- 40.000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'appel formé le 1er octobre 2001 par la société METHODES PROMOTION SERVICES et l'appel incident ultérieurement formé par Madame Z....

Vu les conclusions visées le 21 mai 2002 soutenues à l'audience par la SA "MPS EVOLUTIVE" tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Madame Z... à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement à la réformation du jugement sur le quantum des dommages intérêts.

Vu les conclusions déposées le 7 mai 2002 soutenues à l'audience par Madame Z... tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à sa réformation sur le quantum des dommages intérêts qu'elle demande à la Cour de fixer à 1.830 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, à 6.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société MPS à lui payer 1.600 euros à titre de dommages intérêts pour procédure dilatoire et 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION

Considérant que Madame Z... a été licenciée le 5 janvier 2001 pour les motifs ainsi exprimés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige :

Après de multiples mises en garde, de ma part, tant verbales qu'écrites, je suis obligé de constater que vous n'obtenez pas votre objectif contractuel de 240.000 F de chiffre d'affaires mensuel depuis vingt mois.

En conséquence, dans un pur esprit de vous aider, je vous ai proposé la totalité des adresses collectées par le nouveau show room de VANNES et d'en assurer la permanence soit le mercredi soit le samedi, à votre convenance.

Lors de l'entretien du 13 décembre dernier avec monsieur B... et moi-même, vous avez refusé catégoriquement cette proposition.

Je vous ai alors demandé d'y réfléchir pendant vingt quatre heures et vous avez confirmé votre position négative le 14 décembre 2000 et lors de l'entretien du 4 janvier 2001.

Considérant que reprenant intégralement l'argumentation développée en première instance la SA MPS EVOLUTIVE soutient que ces motifs sont réels et sérieux dès lors que Madame Z... n'a pas respecté la clause de quota insérée dans le contrat de travail, que l'objectif était réaliste puisque la salariée l'a atteint à de nombreuses reprise et qu'elle a refusé d'effectuer une permanence sur le "show-room" de VANNES alors qu'elle en avait l'obligation dans le cadre de ses fonctions de technico commerciale ;

Mais considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte les Premiers Juges ont pertinemment répondu que l'objectif n'était pas réalisable puisque d'une part Madame Z... ne l'a pas atteint pendant 15 mois de travail sur 20 entre avril 1999 et décembre 2000 sans que la société n'en tire les conséquences et que d'autre part la société a changé de gamme de produits en cours d'exécution du contrat de travail sans qu'il en résulte un apport commercial prouvé ;

Considérant en effet qu'indépendamment du fait que l'objectif contractuel de 240.000 F mensuel n'a été atteint que 3 fois en un an par Madame Z... avant la reprise de la société en mai 2000 par une société commercialisant des produits de qualité et de coût inférieurs, il est manifeste qu'à compter de cette date, les chiffres d'affaires mensuels ont chuté sans que la société n'en modifie pour

autant l'objectif alors que le contrat de travail prévoyait la révision par avenant de la clause de quota en fonction de l'évolution du marché et de la situation de la société ;

Qu'en effet, à partir de juin 2000, Madame Z... a effectué un chiffre moyen mensuel de 156.576 F alors qu'il était auparavant de : 203.110 en exceptant le mois d'embauche (avril 1999) ;

Considérant par ailleurs qu'il ne saurait être fait grief à Madame Z... d'avoir refusé d'assurer la permanence du "show-room" de VANNES le mercredi ou le samedi afin de collecter de nouvelles adresses alors d'une part qu'il s'agissait d'un point de vente nouvellement créé dans le MORBIHAN sans aucune clientèle propre et sans rapport avec le hall d'exposition de l'entreprise situé dans le FINISTERE que Madame Z... devait contractuellement "tenir accueillant" et que d'autre part, ses fonctions consistaient à effectuer tous les déplacements et visites de clientèle prescrits par la société avec le véhicule de la société et non à tenir un nouveau "show room" très éloigné du siège et de son domicile ce qui lui aurait fait perdre durant cette journée la faculté de "faire du chiffre d'affaires" ;

Qu'ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Madame Z... qui avait 21 mois d'ancienneté, qui a perdu de ce fait une rémunération mensuelle brute de 12.000 F, qui a certes rapidement retrouvé un autre emploi mais qui a perdu le bénéfice d'une formation dans le bâtiment acquise sur le terrain au prix d'un fort investissement personnel et a subi du fait de son licenciement un préjudice certain, a été exactement indemnisée sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du Travail par une somme de 40.000 F soit de 6.098 euros ;

Considérant en ce qui concerne l'irrégularité de procédure résultant

du non respect du délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, que la société MPS EVOLUTIVE ne conteste pas ce point et rappelle que l'article L 122-14-5 du Code du Travail ne fixe aucun quantum de dommages intérêts en ce domaine ; Considérant que les Premiers Juges ont, sur ce chef de demande également fait une exacte appréciation du montant de l'indemnisation accordée à Madame Z... ;

Considérant que, succombant en son appel, la SA MPS EVOLUTIVE supportera les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que Madame Z... soutient à juste titre que l'appel de celle ci est purement dilatoire, dès lors que nonobstant l'argumentation pertinemment développée par les Premiers Juges qu'elle s'est totalement abstenue de critiquer, la société MPS EVOLUTIVE a, mot pour mot repris devant la Cour l'argumentation développée en première instance, dévoilant ainsi clairement sa volonté de gagner du temps en retardant l'exécution d'une décision dont elle n'a pas contesté la pertinence;

Considérant que ce recours abusif a causé à madame Z... un préjudice moral caractérisé par les soucis et tracas de la procédure d'appel qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Considérant que l'équité commande en outre de faire partiellement droit à sa demande en paiement des frais non répétibles d'appel.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré.

Condamne la société MPS EVOLUTIVE à payer à Madame Z... :

[* 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif

*] 1.000 euros au titre des frais non répétibles d'appel

Condamne la société MPS EVOLUTIVE aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05958
Date de la décision : 27/06/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Exercice abusif

En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne caractérise pas un abus de droit de saisir la juridiction du second degré, le fait pour les appelants de faire valoir les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, et que ces derniers avaient rejetés par motifs pertinents et explicites. Or le droit de faire appel n'est pas absolu et est susceptible d'abus; c'est ce qu'a jugé la Cour d'appel en l'espèce. La particularité de cet arrêt qui prend le contre-pied de la jurisprudence établie par la juridiction suprême tient au fait qu'en l'absence de circonstances particulières autres que le seul exercice de la voie de recours, l'appel est considéré comme abusif pour la seule raison que l'appelant, après n'avoir pas critiqué l'argumentation des premiers juges, se contente de reprendre mot à mot l'argumentation exposée ultérieurement. Un tel appel considéré comme dilatoire atteste de la volonté de l'appelant de gagner du temps en retardant l'exécution de la décision dont la pertinence n'est pas contestée. Il n'est fait aucune référence à une quelconque intention de nuire ou erreur grossière de l'appelant pour caractériser l'abus ouvrant droit à indemnité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-06-27;01.05958 ?
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