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16/12/2002 | FRANCE | N°00-20008

France | France, Cour de cassation, Avis, 16 décembre 2002, 00-20008


LA COUR DE CASSATION.

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, reçue le 17 septembre 2002, dans une instance opposant Mme Emmanuelle X... à la caisse d'allocations familiales de la Réunion, et ainsi libellée :

" L'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, en privant les parents dont l'un est fonctionnaire en poste dans un département d'outre-mer, du bén

éfice du choix de l'allocataire, peut-il être analysé comme une ingérence indu...

LA COUR DE CASSATION.

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, reçue le 17 septembre 2002, dans une instance opposant Mme Emmanuelle X... à la caisse d'allocations familiales de la Réunion, et ainsi libellée :

" L'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, en privant les parents dont l'un est fonctionnaire en poste dans un département d'outre-mer, du bénéfice du choix de l'allocataire, peut-il être analysé comme une ingérence indue d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? La dérogation au régime de droit commun, lequel est caractérisé par le choix de l'allocataire par les parents ayant en charge les enfants ouvrant droit à prestations, instaurée par l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, porte-t-elle atteinte au principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? "

Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Guihal et les conclusions de Monsieur l'avocat général Kehrig ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE la question de la compatibilité des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avec des dispositions de droit interne, tel l'article 18 alinéa 1er du décret-loi du 29 juillet 1939, implicitement ratifié par le législateur, et auquel renvoie l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, ne relève pas de la procédure instituée par l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'office du juge du fond étant de statuer sur cette compatibilité.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 00-20008
Date de la décision : 16/12/2002

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Cas - Question de la compatibilité d'une disposition de droit interne avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non) .

La question de la compatibilité d'une disposition de droit interne avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne relève pas de la procédure instituée par l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'office du juge du fond étant de statuer sur cette compatibilité.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1
Code de la sécurité sociale L755-10
Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 18

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 16 déc. 2002, pourvoi n°00-20008, Bull. civ. 2002 AVIS N° 6 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 AVIS N° 6 p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Guihal.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20008
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