AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Grasse, 14 décembre 1999), qu'un volet de l'appartement donné à bail à M. X... par M. Y... est tombé, endommageant le véhicule de M. Z... ; que celui-ci a assigné M. Y... et M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir retenu sa seule responsabilité sur le fondement de l'article 1732 du Code civil, alors, selon le moyen, que la présomption simple de responsabilité encourue par le locataire d'un appartement sur le fondement de l'article 1732 du Code civil n'est applicable que dans ses rapports avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que M. Z..., demandeur à l'action en responsabilité civile, était tiers au contrat de location conclu entre M. X... et M. Y... ; qu'en retenant que la responsabilité encoure par le locataire sur le fondement de l'article 1732 du Code civil s'étendait aux dommages occasionnés à M. Z... par la chute du volet, le Tribunal a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que le locataire d'un bien dont la garde lui a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Et attendu que le jugement a relevé que M. Y..., propriétaire, n'avait plus la jouissance du bien loué et qu'il n'en avait plus la garde, ce dont il se déduisait, à défaut de circonstances exceptionnelles, non invoquées en l'espèce, que le transfert de la garde n'avait pu s'opérer qu'au profit du preneur ; qu'il en résulte que M. X..., locataire, était responsable de plein droit du dommage causé par le volet à M. Z... ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.