AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le magazine "60 Millions de consommateurs" a publié dans son numéro de septembre 1998 un article intitulé "Les "Césars" de l'arnaque", relatif au rapport d'activité pour 1997 de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), et contenant notamment le passage suivant : "Aussi les rapports d'activité de la DGCCRF sont-ils un peu aux arnaques de la consommation ce que césars et oscars sont au cinéma. Parmi les "nominations" 1997, on relève ainsi les pratiques anticoncurrentielles des montres Rolex, 50 % des fabricants de jambon à l'os en infraction, 28 % de pommes de terre "primeur" non conformes, des foies gras Marquis des Landes venus d'ailleurs et des chaises pliantes coupe-doigts" ; que, s'estimant diffamée par ces propos, la société Rolex France a assigné en dommages-intérêts et publication de la décision judiciaire l'Institut national de la consommation (INC), éditeur du journal, et M. X..., directeur de la publication ;
Attendu que pour confirmer le rejet de l'exception de nullité de l'assignation soulevée avant toute défense au fond par les défendeurs et tirée de ce que cet acte ne mentionnait pas l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la sanction pénale des faits invoqués, l'arrêt retient que l'omission de la loi répressive applicable à la demande est sans portée dès lors que l'INC et M. X... ne peuvent avoir été induits en erreur sur l'objet du litige, la qualification des faits et le fondement juridique des prétentions définitivement fixées par la citation initiale de la société Rolex France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte de loi applicable à la demande est celui qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d'une infraction de presse, tels qu'ils sont qualifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
DECLARE les demandes irrecevables ;
Condamne la société Rolex France aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rolex France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.