AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause les Assurances mutuelles agricoles SAMDA Groupama VI venant aux droits de la SAMDA ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu que, dans la nuit du 24 au 25 avril 1994, une quinzaine de personnes, dont certaines armées de battes de base-ball, ont perturbé une soirée organisée au profit des jeunes habitants d'une cité HLM et ont provoqué une bagarre générale, entraînant la fuite des participants à la fête ; que les agresseurs les ont poursuivis en utilisant quatre véhicules volés et en n'hésitant pas à leur "foncer dessus" à plusieurs reprises ; qu'au cours de ces faits, l'un des véhicules volés, de marque Ford, appartenant à M. X..., a heurté violemment un autre véhicule, régulièrement stationné, de marque BMW, appartenant à Mme Y..., le projetant sur Adel Z..., âgé de 16 ans ; que ce dernier est décédé à la suite de ses blessures ; que les parents et les frères et soeurs d'Adel Z... ont assigné M. X... et son assureur, la MATMUT, Mme Y... et son assureur, la compagnie Groupama, M. A..., concubin de Mme Y..., qui avait stationné son véhicule, et son assureur, les Assurances mutuelles agricoles et le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. X..., la MATMUT et Mme Y... à indemniser les consorts Z... de leur préjudice, l'arrêt infirmatif attaqué retient que les blessures d'Adel Z... n'ont pas été recherchées ; que le conducteur de la Ford cherchait d'autant moins à l'atteindre qu'il n'était pas visible pour être penché en train de ramasser, derrière la BMW, une batte de base-ball et avoir été ainsi atteint à la tête, aucun des éléments du dossier ne permettant de retenir que la victime se cachait derrière le véhicule ce qui démontrerait qu'elle se sentait menacée ; que ce conducteur a manifestement perdu le contrôle de son véhicule pour avoir énergiquement freiné, laissé 9,50 mètres de traces et terminé sa course dans un mur et être sorti "sonné" et blessé du véhicule inutilisable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le conducteur du véhicule volé à M. X... pourchassait, avec d'autres agresseurs, les jeunes gens qui participaient à la soirée qu'ils avaient perturbée, en cherchant à les heurter, ce dont il résultait que le dommage subi par Adel Z... était la conséquence directe de l'action volontaire de ce conducteur et que le préjudice subi ne résultait pas d'un accident de la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Z..., le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances mutuelles agricoles SAMDA Groupama VI venant aux droits de la SAMDA ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.