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12/12/2002 | FRANCE | N°00-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2002, 00-15177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 février 2000), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers-Groupama (CRAMA 32), ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, l'hôpital de Gimont et la Mutuelle nationale des hospitaliers ont

été mis en cause ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour évalu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 février 2000), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers-Groupama (CRAMA 32), ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, l'hôpital de Gimont et la Mutuelle nationale des hospitaliers ont été mis en cause ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour évaluer son préjudice corporel, déduit une somme de 550 527,87 francs à titre de créance des tiers payeurs alors, selon le moyen :

1 / que la créance des frais d'assistance par une tierce personne, qui est une prestation servie par le conseil général selon des conditions de ressources, n'a pas un caractère indemnitaire mais d'assistance, si bien qu'en l'imputant au titre des dépenses prises en charge par les tiers payeurs sur le préjudice à caractère patrimonial subi par elle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1982 du Code civil ;

2 / que ladite créance de 550 627,87 francs était alléguée, mais non produite et justifiée, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que Mme X... ait contesté devant la cour d'appel l'inclusion de cette somme dans l'évaluation du préjudice soumis à recours ;

Que le moyen est ainsi nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers (CRAMA 32) Groupama et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15177
Date de la décision : 12/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 29 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2002, pourvoi n°00-15177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15177
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