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10/12/2002 | FRANCE | N°99-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 99-16518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'aux termes d'un protocole d'accord du 30 novembre 1995, auquel était annexée une reconnaissance de dette du 8 novembre 1995 signée par M. X..., en qualité de président du conseil d'administration de la société X..., courtier en assurances, en faveur de la société Concorde, devenue la société Générali France Assurances (l'assureur), d'un côté M. X... s'est engagé à faire agréer par le con

seil d'administration de la société X... le montant de cette reconnaissance de d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'aux termes d'un protocole d'accord du 30 novembre 1995, auquel était annexée une reconnaissance de dette du 8 novembre 1995 signée par M. X..., en qualité de président du conseil d'administration de la société X..., courtier en assurances, en faveur de la société Concorde, devenue la société Générali France Assurances (l'assureur), d'un côté M. X... s'est engagé à faire agréer par le conseil d'administration de la société X... le montant de cette reconnaissance de dette ainsi que les modalités de remboursement retenues dans le protocole, d'un autre côté les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la débitrice envers l'assureur ; qu'un second protocole d'accord du 5 juin 1996, conclu entre l'assureur et les époux X..., mentionne que la société X... a honoré uniquement la première échéance du 20 janvier 1996 prévue par le protocole du 30 novembre 1995, d'un montant de 255 735,22 francs et un acompte de 900 000 francs sur le solde complémentaire, que cette société, représentée par son président et directeur général dûment habilité à cet effet, s'engage à procéder sur quatre ans au réglement de sa dette qui portera intérêt au taux de 8 % l'an, enfin que les époux X... se portent cautions solidaires des engagements souscrits par la débitrice envers l'assureur ; que, le 10 juillet 1996, un nantissement a été pris sur le fonds de commerce de la société X... au profit de l'assureur ;

que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire le 21 mai 1997 puis en liquidation le 2 septembre suivant, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 novembre 1995 ; que, par assignation du 18 décembre 1997, le liquidateur de la société X..., M. Y..., et les époux X... ont demandé, notamment, au tribunal de prononcer la nullité du protocole d'accord conclu par l'assureur et la société X... le 30 novembre 1995 et de l'acte du 5 juin 1996 ; que le jugement a prononcé "la nullité du protocole d'accord du 30 novembre 1995 et de tous les actes et garanties concernant la reconnaissance de la dette de la société X... en faveur de l'assureur" ; que la cour d'appel a confirmé ce chef du jugement et dit nul le nantissement du 10 juillet 1996 ;

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que ces moyens de cassation, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le nantissement sur le fonds de commerce de la société X... du 10 juillet 1996, alors, selon le moyen, qu'en déclarant nul en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, le nantissement sur le fonds de commerce de la société X... pris le 10 juillet 1996 en garantie du remboursement de la dette de la société X... contractée à l'égard de la compagnie La Concorde antérieurement à la date de cessation des paiements de la société X..., la cour d'appel a derechef violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu qu'à la date du nantissement critiqué, l'assureur connaissait l'état de cessation des paiements de la société X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 107, 4 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107, 4 du Code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la nullité, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 décembre 1985, du protocole d'accord du 30 novembre 1995 concernant la reconnaissance de la dette de la société X... en faveur de l'assureur, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord n'est pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, que les relations existant entre la compagnie et son mandataire sont des relations d'affaires, que ce protocole, qui fixe les modalités de remboursement de la dette de la société X..., lie cette société et qu'il a été signé alors que la débitrice était en cessation de paiements depuis le 21 septembre 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en ce qui concerne la société X... le protocole d'accord litigieux se bornait à fixer un échéancier de réglement de sa dette et qu'en application de l'article 107, 4 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107, 4 du Code de commerce seuls les paiements faits par le débiteur depuis la cessation des paiements sont prohibés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la nullité, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 décembre 1985, du protocole d'accord du 5 juin 1996 concernant la reconnaissance de la dette de la société X... en faveur de l'assureur, l'arrêt retient que la preuve de la connaissance, par l'assureur, de la cessation des paiements de la société X... à la date du 5 janvier 1996 est établie ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans avoir relevé que le protocole litigieux constituait un paiement de dette échue ou un acte à titre onéreux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole d'accord du 30 novembre 1995 et du protocole du 5 juin 1996 concernant la reconnaissance de la dette de X... SA en faveur de la société Concorde SA, l'arrêt rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y..., ès qualités et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16518
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement - Mode anormal - Protocole d'accord sur reconnaissance de dette.


Références :

Code de commerce L621-107, 4° et L621-108
Loi 85-98 du 05 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 14 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°99-16518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16518
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