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10/12/2002 | FRANCE | N°99-16032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 99-16032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999), que la société anonyme Lexmar France (la société) a été constituée en janvier 1990 au capital de 100 000 000 francs pour reprendre l'exploitation des chantiers navals de la Ciotat ; qu'après avoir signé une convention d'occupation provisoire du domaine portuaire public avec le Conseil général des Bouches du Rhône, elle a embauchÃ

© 105 anciens salariés de la Normed mais n'a pu acquérir le matériel d'exploitati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999), que la société anonyme Lexmar France (la société) a été constituée en janvier 1990 au capital de 100 000 000 francs pour reprendre l'exploitation des chantiers navals de la Ciotat ; qu'après avoir signé une convention d'occupation provisoire du domaine portuaire public avec le Conseil général des Bouches du Rhône, elle a embauché 105 anciens salariés de la Normed mais n'a pu acquérir le matériel d'exploitation des anciens chantiers navals, ni mettre en oeuvre aucune activité ; que sur déclaration de la cessation des paiements,

le 7 décembre 1990, elle a été mise en redressement, le 17 décembre 1990 puis liquidation judiciaires, le 18 février 1991 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur de la société, a assigné M. Y..., président du conseil d'administration, MM. Z..., A... et B..., administrateurs, aux fins de condamnation au paiement des dettes de la société qui s'élevaient à la somme de 26 632 913 francs et du prononcé de leur faillite personnelle en application de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par jugement du 1er septembre 1994, le tribunal a rejeté les demandes de condamnation des administrateurs et retenu à l'encontre de M. Y... l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours et a prononcé son interdiction de gérer pendant une durée de quinze ans ; que sur l'appel principal de M. Y... et l'appel incident du liquidateur, la cour d'appel a annulé le jugement, puis, statuant par l'effet dévolutif, a prononcé à l'encontre de M. Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans et a condamné M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence d'un franc ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements, entendue comme l'impossibilité pour l'entreprise de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible c'est-à-dire qui, échu, est exigé ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date la société avait épuisé ses actifs et, surtout, à quelle date cette société n'avait plus pu faire face à un passif échu et exigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 189, 5. de la loi du 25 janvier1985 ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... ne soutenait nullement que les salariés auraient renoncé à leurs salaires, mais qu'ils avaient entendu en suspendre la perception à la restitution de l'outillage, qu'ils croyaient imminente ; que l'arrêt, qui a refusé à ces conclusions le sens et la portée que leurs termes clairs et précis comportaient évidemment, les a dénaturées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant au passif de M. Y... sa persévérance et "l'absence d'initiative (de sa part) pour obtenir la libération du capital souscrit", sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis par M. Y... et dont il résultait que celui-ci avait tenté, à de nombreuses reprises, d'obtenir le versement d'une partie du solde de capital par la société Lexmar corporation Liberia, principal actionnaire de la société, laquelle lui accordait son entier soutien même si elle subordonnait ce versement à la restitution de l'outillage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4 / qu'en déduisant implicitement mais nécessairement de la lettre de M. C... la connaissance de la situation par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... avait effectivement eu connaissance, avant décembre 1990, de l'existence des engagements pris par le gouvernement français envers la Commission européenne et dont le respect était seul de nature à compromettre irrémédiablement l'entreprise poursuivie et, spécialement, en s'abstenant de procéder à aucune analyse, même sommaire, de la lettre de M. D..., secrétaire général du syndicat CGT du site de La Ciotat, en date du 29 janvier 1999, dont il résultait le contraire, la cour d'appel a :

- derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile,

- et privé sa décision de base légale au regard des articles 180, 189, 5. et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

6 / que la cour d'appel, qui a relevé à la fois que le passif de la société s'élevait à 25 000 000 francs environ et que, par jugement en date du 19 mars 1997, le tribunal avait condamné la société Lexmar corporation Liberia, actionnaire majoritaire de la société à payer la somme de 55 699 665 francs au titre de la libération du capital souscrit non appelé, n'a pas caractérisé l'existence d'une insuffisance d'actif de la société ; que par suite, elle a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, statuant par une décision motivée et sans dénaturer les conclusions d'appel, la cour d'appel a retenu que dès le 1er juillet 1990, l'entreprise dont l'activité n'avait pu démarrer compte tenu de son impossibilité d'accéder à son outillage ne pouvait faire face au paiement des salaires des employés dont le nombre avait été porté à 128 en avril 1990, en l'absence de toute trésorerie sauf à obtenir la libération du solde du capital souscrit, soit plus de 57 000 000 francs, ce que n'a pas fait M. Y..., et que de juillet à décembre 1990 un passif exigible de plus de 25 000 000 francs avait été constitué pour 40 % par des salaires au paiement desquels les employés ne pouvaient renoncer même provisoirement pour faire crédit à leur employeur et pour 32 % par des charges sociales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours et la faute de gestion sans qu'existe une cause d'exonération, l'Etat n'ayant pris aucun engagement concernant le projet Lexmar, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à la lettre de M. C..., la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que M. Y... ait soutenu que l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire n'était plus caractérisée à la suite de la condamnation de Lexmar corporation Liberia au paiement du capital souscrit non libéré ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du NCPC, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16032
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°99-16032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16032
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