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10/12/2002 | FRANCE | N°99-16013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 99-16013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maillard et Duclos que sur le pourvoi incident relevé par le Bureau Véritas :

Donne acte à la société Maillard et Duclos de son désistement du pourvoi principal à l'égard de la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1999), que la société Maillard et Duclos, entreprise générale, chargée de la construction d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel pour le

compte de la société Générale de prévention et de loisirs (GPL) a, courant 1991, sous-traité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maillard et Duclos que sur le pourvoi incident relevé par le Bureau Véritas :

Donne acte à la société Maillard et Duclos de son désistement du pourvoi principal à l'égard de la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1999), que la société Maillard et Duclos, entreprise générale, chargée de la construction d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel pour le compte de la société Générale de prévention et de loisirs (GPL) a, courant 1991, sous-traité à la société Seciv Ter Plein, mise depuis en redressement puis en liquidation judiciaires, les travaux de fondations spéciales de l'hôtel ; que des désordres ont été constatés concernant les pieux utilisés pour ces fondations et qu'une expertise a été ordonnée ; que la société Maillard et Duclos, mise en redressement judiciaire le 15 juillet 1993, ses administrateurs judiciaires et son représentant des créanciers ont assigné les 11 et 12 avril 1995, la société Seciv Ter Plein, les organes de la procédure collective de celle-ci, son assureur la SMABTP, la SCP d'architectes Douat-Harland et la MAF, ainsi que le Bureau Véritas, en réparation du préjudice subi par la société Maillard et Duclos, correspondant au coût de reprise des pieux et aux pénalités de retard contractuelles prévues en faveur de la société GPL ; que les défendeurs ont appelé en garantie la Mutuelle du Mans et le bureau d'études Ingénierie et technique de la construction ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Maillard et Duclos, MM. X... et Y... agissant en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, ainsi que M. Z... agissant en sa qualité de représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en réparation du préjudice subi par la société Maillard et Duclos correspondant aux pénalités de retard dues au maître de l'ouvrage, la société GPL alors, selon le moyen :

1 / que la compensation s'opère de plein droit, sans déclaration préalable, entre deux créances réciproques, certaines, liquides et exigibles avant le prononcé de la procédure collective ouverte à l'égard de l'une des parties, dès lors que ces créances n'étaient sujettes à discussion ni sur leur exigibilité, ni sur leur montant ; que, suivant un décompte du 12 juillet 1993, établi entre le maître de l'ouvrage et la société Maillard et Duclos, le montant des pénalités de retard dues par cette dernière à la société GPL avait été précisément fixé à hauteur de 4 476 400 francs, et avait donné lieu à déduction sur la propre créance de la société Maillard et Duclos, le paiement de ces pénalités pouvant ainsi être réclamé sans délai par le maître de l'ouvrage à l'entreprise générale, en sorte qu'en écartant cependant le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société GPL à l'égard de la société Maillard et Duclos au titre des pénalités de retard, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du Code civil ;

2 / que le "décompte général et définitif'' du 12 juillet 1993, qui avait fixé avec précision à "4 476 400 francs" le montant des pénalités de retard dues par la société Maillard et Duclos à la société GPL, avait en outre expressément indiqué y avoir lieu de "déduire" ces mêmes pénalités du solde de la créance de l entreprise générale à l'égard du maître de l'ouvrage, ce dont il résultait sans ambiguïté que le montant de la propre créance de la société Maillard et Duclos était nécessairement réduit du montant des pénalités de retard litigieuses si bien qu'en déclarant cependant, par motifs propres et adoptés, que la société Maillard et Duclos n'aurait pas justifié du règlement de ces pénalités, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du décompte précité, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les documents produits, a considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que la société Maillard et Duclos ne pouvait invoquer les règles de la compensation légale dès lors qu'elle ne justifiait pas que la créance de la société GPL à son égard était certaine, liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de ce même pourvoi :

Attendu que la société Maillard et Duclos, MM. X... et Y..., pris en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, ainsi que M. Z... en sa qualité de représentant des créanciers font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte la créance de la société Maillard et Duclos à l'égard de la société Seciv Ter Plein, sous-traitant, alors selon le moyen, qu'une créance qui a donné lieu à l'ouverture d'un compte-courant entre deux parties et qui est antérieure à la procédure collective ouverte à l'égard de l'une d'elles, échappe à l'obligation de déclaration dès lors qu'elle est devenue certaine, liquide et exigible au plus tard à la date du jugement déclaratif, de sorte qu'elle est entrée en compte immédiatement ; qu'en écartant toute compensation entre les créances respectives de la société Maillard et Duclos et de la société Seciv Ter Plein, en dépit de la convention de compte-courant conclue entre ces parties, née du contrat de sous-traitance, sans aucunement examiner si la créance invoquée par la société Maillard et Duclos n'était pas certaine liquide et exigible dès avant l'ouverture de la procédure collective de la société Seciv Ter Plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la compensation de créances connexes exige la déclaration de la créance née antérieurement au jugement de redressement judiciaire ; que l'arrêt retient que la demande en relevé de forclusion de la société Maillard et Duclos ayant été rejetée, la créance de cette société envers la société Seciv Ter Plein était éteinte et ne pouvait plus faire l'objet d'une compensation ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que le Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Maillard et Duclos 10 % du coût de reprise des pieux, alors, selon le moyen :

1 / qu'ainsi que le Bureau Véritas l'a fait valoir dans ses conclusions, aux termes de la loi du 4 janvier 1978, la mission du contrôleur technique est limitée puisqu'il contribue à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en donnant son avis au maître de l'ouvrage sur des problèmes d'ordre technique, mais ne dispose d'aucun pouvoir coercitif ; et qu'aux termes de l'article 23 de la convention de contrôle technique du 30 mai 1988, le contrôleur technique ne peut en aucun cas se substituer aux différents intervenants à l'acte de construire ; qu'en adoptant cependant les motifs du jugement reprochant au bureau de contrôle Véritas de ne pas avoir fait valoir son autorité pour s'opposer au coulage avant le contrôle, la cour d'appel a violé les articles 8 à 11 du titre Il de la loi du 4 janvier 1978 et l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le Bureau Véritas avait soutenu dans ses conclusions qu'il n'avait pas été informé de la substitution de méthode de réalisation des pieux et qu'il n'en avait pris connaissance que le 12 septembre 1991 et en outre, qu'il avait réclamé le contrôle dès le 26 septembre 1991 avant le coulage du radier mais que celui-ci n'avait été effectué qu'un mois plus tard, le 24 octobre 1991 ; que la cour dappel suivant en celà la motivation du tribunal, ne pouvait reprocher au Bureau Véritas de ne pas avoir alerté la maîtrise d'oeuvre sur la nécessité de prévoir un nouveau mode de contrôle et sur les risques présentés par cette nouvelle technique, sans s'expliquer sur les faits ainsi invoqués et rechercher si le Bureau Véritas n'avait pas rempli la mission limitée qui était la sienne, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt retient que la responsabilité du Bureau Veritas est engagée en raison de ce qu'il n'a pas justifié avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage et des architectes sur la nécessité de prévoir un nouveau mode de contrôle des pieux, à la suite du changement opéré dans leur technique de fabrication et sur les risques présentés par cette nouvelle technique ; que la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Maillard et Duclos, MM. X..., Y... et Z... aux dépens du pourvoi principal, le Bureau Véritas aux dépens de son pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16013
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Compensation - Conditions - Créance antérieure non éteinte.


Références :

Code civil 1289
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°99-16013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16013
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