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10/12/2002 | FRANCE | N°99-15838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 99-15838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu que la déchéance du droit de contester sa garantie édictée par le dernier de ces textes à l'encontre de l'assureur qui ne respecte pas les délais prévus par les deux premiers alinéas de ce même article, n'empêche pas la prescription de courir à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de l

a déclaration du sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l'assuré par l'ef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu que la déchéance du droit de contester sa garantie édictée par le dernier de ces textes à l'encontre de l'assureur qui ne respecte pas les délais prévus par les deux premiers alinéas de ce même article, n'empêche pas la prescription de courir à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration du sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l'assuré par l'effet de cette déchéance ;

Attendu que la SCI de l'Entrepôt, qui avait souscrit l'assurance de dommage obligatoire lors de la construction d'un bâtiment, a, le 26 juin 1992, adressé aux Assurances générales de France, son assureur, une déclaration de sinistre; qu'après avoir désigné un expert, cet assureur a, le 26 novembre 1992, fait savoir à son assurée qu'il existait une incertitude sur l'origine des désordres qui pouvaient provenir soit des travaux de reprise réalisés pour remédier à des désordres antérieurement déclarés, soit des travaux initiaux de l'ouvrage; qu'après désignation judiciaire d'un expert le 27 janvier 1993 et dépôt de son rapport par ce dernier, la SCI a, le 2 décembre 1997, assigné son assureur en paiement d'une provision; que ce dernier a soutenu que l'action de l'assurée était prescrite ;

Attendu que pour allouer la provision sollicitée, l'arrêt attaqué retient que le silence gardé par l'assureur au delà du délai de 60 jours emportait obtention de la garantie, qu'au delà du délai de 105 jours, l'assuré était autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages, que les contestations de l'assureur élevées pour la première fois le 27 janvier 1997 au titre de la prescription biennale en considération de l'origine des désordres ne pouvaient s'analyser en des contestations sérieuses et enfin, que l'assureur, en ne respectant pas les dispositions d'ordre public relatives au fonctionnement des procédures d'instruction des sinistres, ne pouvait plus invoquer sa non-garantie ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière de l'Entrepot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI de l'Entrepôt à payer aux Assurances générales de France la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15838
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrages - Déclaration du sinistre - Délai de 60 jours - Expiration sans réponse de l'assureur - Effet - Déchéance pour l'assureur du droit de contester sa garantie - Possibilité de prescription biennale à compter de cette date.


Références :

Code des assurances L114-1, L114-2, L242-1, alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2002, pourvoi n°99-15838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15838
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