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10/12/2002 | FRANCE | N°99-15675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 99-15675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la GMF du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'un contrat de construction d'une maison individuelle a été signé le 30 novembre 1994 entre M. X... et la société Sogebat et modifié le 20 avril 1995, la durée des travaux étant fixée à six mois ; que le maître d'ouvrage a sousc

rit auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) l'assurance de dommages obliga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la GMF du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'un contrat de construction d'une maison individuelle a été signé le 30 novembre 1994 entre M. X... et la société Sogebat et modifié le 20 avril 1995, la durée des travaux étant fixée à six mois ; que le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que la société Sogebat a abandonné le chantier en mars 1996, alors que les travaux n'étaient pas achevés et n'a pas donné suite à une mise en demeure adressée par M. X... le 9 avril 1996 ; que ce dernier a informé la GMF par lettre recommandée du 8 juillet 1996, de l'abandon du chantier et de l'existence de malfaçons et l'a assignée ainsi que la société Sogebat, en référé le 15 juillet 1996, aux fins de voir ordonner une expertise ; que la société Sogebat a été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 1997 ; que le 11 février 1997, M. X... a sollicité au fond le paiement par la société Sogebat des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux et à la reprise des malfaçons et par la GMF des sommes correspondant au montant des désordres couverts par la garantie ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1999) a condamné la GMF à garantir le paiement de la somme de 170 392,95 francs due par la société Sogebat à M. X... ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que la lettre adressée le 8 juillet 1996 par le maître d'ouvrage à la GMF constituait une déclaration de sinistre ; qu'ensuite, la résiliation du contrat de louage d'ouvrage nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de dommages obligatoire avant la réception, résulte de la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le maître d'ouvrage avait mis en demeure l'entrepreneur d'exécuter ses obligations le 9 avril 1996, a constaté que la société Sogebat avait été mise en liquidation le 17 janvier 1997 ; qu'enfin, en l'absence de notification au maître d'ouvrage de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties, ce dernier était en droit d'engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages, sans que l'assureur pût contester son obligation ; que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en son troisième grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la GMF à payer la somme de 1 300 euros à M. X... ;

rejette la demande de la GMF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15675
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 19 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2002, pourvoi n°99-15675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15675
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