AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir obtenu la fixation des honoraires lui restant dus par la société ASetC dont M. X... était gérant, Mme Y..., avocate, a introduit une action à l'encontre de ce dernier pour voir déclarer qu'il s'était porté caution de ces honoraires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1999) a limité l'engagement de M. X... à la somme de 76 910,37 francs ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ;
Attendu que c'est par une interprétation de la portée de l'écrit adressé par M. X... à Mme Y..., rendue nécessaire par son contenu ambigu et exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a considéré qu'il constituait un engagement de caution concernant le seul arriéré d'honoraires dû au moment de son envoi ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ;
Attendu qu'en se fondant sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société ASetC par Mme Y... qui avait elle-même procédé à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de fixer la dette cautionnée par M. X... à 76 910,37 francs, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.