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10/12/2002 | FRANCE | N°99-15431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 99-15431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir obtenu la fixation des honoraires lui restant dus par la société ASetC dont M. X... était gérant, Mme Y..., avocate, a introduit une action à l'encontre de ce dernier pour voir déclarer qu'il s'était porté caution de ces honoraires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1999) a limité l'engagement de M. X... à la somme de 76 910,37 francs ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent a

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Attendu que c'est par une interprétation de la portée de l'écrit adressé pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir obtenu la fixation des honoraires lui restant dus par la société ASetC dont M. X... était gérant, Mme Y..., avocate, a introduit une action à l'encontre de ce dernier pour voir déclarer qu'il s'était porté caution de ces honoraires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1999) a limité l'engagement de M. X... à la somme de 76 910,37 francs ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ;

Attendu que c'est par une interprétation de la portée de l'écrit adressé par M. X... à Mme Y..., rendue nécessaire par son contenu ambigu et exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a considéré qu'il constituait un engagement de caution concernant le seul arriéré d'honoraires dû au moment de son envoi ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ;

Attendu qu'en se fondant sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société ASetC par Mme Y... qui avait elle-même procédé à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de fixer la dette cautionnée par M. X... à 76 910,37 francs, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15431
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 23 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2002, pourvoi n°99-15431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15431
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