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10/12/2002 | FRANCE | N°99-13494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 99-13494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., notaire, a mis en relation M. Y..., gérant de la société Dragonar qui cherchait un local pour exercer son négoce, avec M. Z... qui cherchait à louer un hangar dont il était propriétaire ; que les parties ont, le 27 avril 1996, conclu un bail pour deux ans ; que le local s'étant révélé inadapté à l'activité de l'entreprise, le bailleur, à la demande du preneur, a exécuté des travaux dont le prix s'est élevé à la somme de 551 078,78

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ncs ; que les loyers n'ayant pas été payés, M. Z... a obtenu en référé la résiliation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., notaire, a mis en relation M. Y..., gérant de la société Dragonar qui cherchait un local pour exercer son négoce, avec M. Z... qui cherchait à louer un hangar dont il était propriétaire ; que les parties ont, le 27 avril 1996, conclu un bail pour deux ans ; que le local s'étant révélé inadapté à l'activité de l'entreprise, le bailleur, à la demande du preneur, a exécuté des travaux dont le prix s'est élevé à la somme de 551 078,78

francs ; que les loyers n'ayant pas été payés, M. Z... a obtenu en référé la résiliation du bail, le paiement de l'arriéré de loyers et l'expulsion du locataire ; que n'ayant pu obtenir le paiement, M. Z... a assigné au fond la société Dragonar et M. X... dont il estimait la responsabilité engagée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 1999) a constaté que M. Z... avait déclaré sa créance de loyers impayés de 82 390 francs et de travaux pour un montant de 551 078,78 francs au passif de la liquidation de la société Dragonar ; qu'il a, en outre, condamné M. X... à payer à M. Z... cette somme à titre de dommages-intérêts et celle de 82 390 francs au titre des loyers impayés ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt énonce que "le tribunal a, bien sûr, condamné la société Dragonar à payer à M. Charles Z... une somme de 82 390 francs...." correspondant à des loyers ou indemnité d'occupation, tandis que les premiers juges avaient relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi que les clés des locaux eussent été restituées par le preneur à la date de la réalisation et, d'autre part, que, selon le bailleur, les lieux étaient devenus vacants à compter du 15 novembre 1996 ; que, par ces motifs propres et adoptés, la cour d'appel a légalement

justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que l'arrêt oppose à la société Dragonar elle-même l'aveu de celle-ci concernant la spécificité des travaux demandés par elle et exécutés aux frais du bailleur pour adapter le local à l'activité particulière du preneur ; qu'ensuite, c'est sans encourir le grief de contradiction allégué que l'arrêt évalue d'une part, le montant des loyers et indemnité d'occupation et, d'autre part, le préjudice résultant pour M. Z... de la réalisation des travaux ; qu'enfin, l'arrêt, procédant à la recherche prétendument omise, retient souverainement que l'ensemble de ces travaux étaient inutiles pour louer ce bâtiment au titre d'autres activités ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13494
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 27 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2002, pourvoi n°99-13494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13494
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