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10/12/2002 | FRANCE | N°99-12842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 99-12842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999) a confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ayant fixé les honoraires dus par M. X... à la SCP Y... et Z... (la SCP) ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'ordonnance attaquée qui mentionne le nom du greffier ayant assisté au prononcé de la d

écision, lequel a signé la minute avec le premier président, satisfait ainsi aux exigen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999) a confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ayant fixé les honoraires dus par M. X... à la SCP Y... et Z... (la SCP) ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'ordonnance attaquée qui mentionne le nom du greffier ayant assisté au prononcé de la décision, lequel a signé la minute avec le premier président, satisfait ainsi aux exigences des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, le premier président n'a pas constaté l'application entre les parties d'une convention fixant un taux horaire, à quelque époque que ce fût ; que le moyen manque donc en fait ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 147 500 francs les honoraires qu'il restait devoir à la SCP, alors, selon le moyen :

1 / qu'en omettant de faire référence dans l'ordonnance attaquée à la situation de fortune de M. X... et à la notoriété de la SCP, le premier président, qui a statué sans se prononcer sur l'ensemble des critères légaux applicables, aurait violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2 / qu'en prenant en compte la durée des affaires et leur résultat favorable pour le client, le premier président aurait encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en y ajoutant des critères qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu que le premier président, qui était seulement tenu de faire état des critères d'évaluation déterminant de son estimation et qui pouvait en outre prendre en considération la durée des procédures et leur résultat pour le client, s'est à bon droit fondé sur la difficulté des affaires confiées à l'avocat et sur les diligences accomplies par celui-ci pour évaluer souverainement le montant de ses honoraires ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé de dire si la TVA devait ou non s'appliquer aux prestations fournies par l'avocat avant le 1er août 1991, et ce, en violation des articles 4 du Code civil et 50 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'ordonnance a décidé qu'il n'était pas au pouvoir du premier président saisi en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se prononcer sur la question de savoir si la TVA s'appliquait ou non aux prestations fournies en exécution d'un mandat donné à l'avocat avant le 1er août 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Y... et Z... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12842
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Décision - Motifs - Critères d'évaluation déterminants .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Avocat - Honoraires - Contestation - Décision du premier président

Le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de fixation d'honoraires d'avocat, est seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation et peut, en outre, prendre en considération la durée des procédures et leur résultat par le client.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-01-21, Bulletin 1997, I, n° 30, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2002, pourvoi n°99-12842, Bull. civ. 2002 I N° 302 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 302 p. 236

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12842
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