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10/12/2002 | FRANCE | N°00-46434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée depuis le 3 août 1987 de la société Castorama et employée en qualité de secrétaire de direction, a reçu, le 22 août 1994, une convocation pour un entretien préalable le 24 août suivant, à l'issue duquel elle a été licenciée pour faute grave, le 29 août 1994, pour divers manquements survenus dans l'exécution de son travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la c

ondamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée depuis le 3 août 1987 de la société Castorama et employée en qualité de secrétaire de direction, a reçu, le 22 août 1994, une convocation pour un entretien préalable le 24 août suivant, à l'issue duquel elle a été licenciée pour faute grave, le 29 août 1994, pour divers manquements survenus dans l'exécution de son travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel d'heures supplémentaires ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Lyon, 9 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon les moyens, que si dans les entreprises dotées de représentants du personnel, ce qui est le cas de la société Castorama, les textes ne fixent aucun délai minimum entre la présentation au salarié de la lettre le convoquant à l'entretien préalable et cet entretien, il convient toutefois de lui laisser un délai suffisamment large pour lui permettre de s'y préparer et de s'y faire assister; qu'il appartient, dès lors, aux juges du fond d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si le délai est suffisant ; qu'en n'ayant pas considéré la convocation de Mme X... à l'entretien préalable comme irrégulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, de plus, en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt énonce que la procédure de licenciement est régulière et que le délai de cinq jours prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail entre la lettre de convocation et l'entretien préalable n'est pas applicable en l'espèce, l'entreprise, qui compte plus de deux cents salariés, disposant de représentants du personnel ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la salariée avait disposé entre la date à laquelle lui avait été remise la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci d'un délai suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46434
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 09 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-46434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46434
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