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10/12/2002 | FRANCE | N°00-45469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1997 par les époux Y... en qualité d'employée de maison et garde d'enfant, a démissionné le 15 septembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 30 de la Convention collective nationale des empl

oyés de maison et l'article 2 de l'annexe I à ladite Convention collective dans leur rédacti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1997 par les époux Y... en qualité d'employée de maison et garde d'enfant, a démissionné le 15 septembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 30 de la Convention collective nationale des employés de maison et l'article 2 de l'annexe I à ladite Convention collective dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner les époux Y... à verser à Mme X... une indemnité de repas, le conseil de prud'hommes énonce qu'après vérification de la Convention collective, il apparaît au chapitre "Avantage en nature" depuis le 1er octobre 1996 que le repas est évalué à 18,50 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Convention collective nationale des employés de maison ne comporte aucune obligation de nourrir l'employé, ni de lui verser en contrepartie une indemnité de repas et que l'article 2 de l'annexe I a pour objet d'évaluer, de façon supplétive, le coût d'un repas, afin de servir de base de référence en cas de fourniture d'un repas par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention collective nationale des employés de maison ;

Attendu que, selon ce texte, la durée du préavis en cas de démission est fixée à deux semaines pour l'employé ayant plus de six mois d'ancienneté ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour non exécution par la salariée de son préavis, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il a dû procéder au remplacement de la salariée pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la non-exécution du préavis par l'employé, qui n'a été ni dispensé, ni empêché d'exécuter son préavis par l'employeur, ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice au bénéfice de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné les époux Y... à payer à Mme X... une somme de 8 158,50 francs à titre d'indemnité de repas et ayant débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour inexécution du préavis, le jugement rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45469
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Employés de maison - Salaire - Avantages en nature - Nourriture (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Employés de maison - Licenciement - Indemnité pour non exécution du préavis.


Références :

Code du travail L122-5
Convention collective nationale des employés de maison, art. 30, art. 10 et annexe I, art. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section Activités diverses), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-45469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45469
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