AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatorze moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor n'avait fait valoir devant les juges du second degré (Rennes, 4 mai 2000) ni que la simple remise accordée par le créancier à l'une des cautions ne libérait pas les autres qui ne pouvaient être poursuivies que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise, ni que les cautions ne pouvaient être déchargées qu'à concurrence de la valeur des droits dont elles avaient été privées par le fait exclusif du créancier ; que les sept premiers moyens, chacun pris en ses deux branches, sont donc nouveaux ; qu'étant mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables ; que, de ce fait, les sept derniers moyens sont inopérants ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ainsi que 2 000 euros aux consorts Y... et Z... ensemble ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à une amende civile de 2 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.