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10/12/2002 | FRANCE | N°00-11560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 00-11560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 23 novembre 1999), que la société Schwind (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, la société Esso Saf a déclaré une créance qui a été contestée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance "alléguée" par la société Esso Saf à concurrence de 242 560,84 francs à titre chirograph

aire alors, selon le moyen :

1 / que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 23 novembre 1999), que la société Schwind (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, la société Esso Saf a déclaré une créance qui a été contestée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance "alléguée" par la société Esso Saf à concurrence de 242 560,84 francs à titre chirographaire alors, selon le moyen :

1 / que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de "l'article 31, alinéa 2, du 1er juin 1924" portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, permettait de déroger à ce principe en matière de déclaration des créances, la cour d'appel a violé chacun des textes précités ;

2 / qu'en considérant encore, pour statuer de la sorte, que le juge commissaire constituait une juridiction autonome et distincte de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et disposait d'un pouvoir juridictionnel propre, de sorte que le dit principe n'aurait pas été applicable en matière de déclaration de créance, la cour d'appel a violé derechef les articles précités ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; qu'abstraction faite des motifs surabondants mentionnés à la seconde branche, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déclaration de créance effectuée par la société Esso Saf était régulière ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société reproche à l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la société Esso Saf une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, d'avoir dit que cette indemnité et les dépens de la société Esso Saf seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen :

1 / que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que les créances de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer "les dépens", la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schwind aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Esso Saf ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11560
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Possibilité sans représentation par un avocat même en Alsace-Lorraine.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Antériorité par rapport à l'ouverture de la procédure collective - Dépens et frais irrépétibles afférents à une instance terminée postérieurement.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-32
Loi du 01 juin 1924 art. 31, al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 695, 700 et annexe, 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-11560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11560
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