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10/12/2002 | FRANCE | N°00-11125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 00-11125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., dont la maison était atteinte de désordres, ont déclaré le sinistre à la compagnie GFA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AM Prudence, en vue de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat d'assurance de dommage obligatoire ; que l'assureur n'ayant pas notifié sa décision quant au principe de la garantie dans le délai légal, le jugement attaqué l'a condamné à paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche:



Attendu que l'assureur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., dont la maison était atteinte de désordres, ont déclaré le sinistre à la compagnie GFA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AM Prudence, en vue de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat d'assurance de dommage obligatoire ; que l'assureur n'ayant pas notifié sa décision quant au principe de la garantie dans le délai légal, le jugement attaqué l'a condamné à paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche:

Attendu que l'assureur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui soutenaient qu'en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur devait être déchargé de toute garantie, dès lors qu'en mettant en oeuvre la garantie dommage ouvrage après l'expiration du délai de garantie décennale, les époux X... rendaient impossible l'exercice de tout recours subrogatoire contre les constructeurs responsables des désordres allégués, le Tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que l'assureur n'avait pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai de 60 jours prévu par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du Code des assurances, de sorte qu'il était nécessairement tenu de garantir la réparation des désordres déclarés, le moyen invoqué était inopérant ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'y répondre ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à paiement, le jugement attaqué énonce que la déclaration de sinistre faisait état d'un défaut de cloisonnement dans les chambres et d'anomalies de tuyauterie;

que seul un premier désordre a été chiffré et que les époux X... justifient d'un devis d'entreprise estimant le coût des travaux d'isolation thermique à la somme de 10 612,80 francs TTC ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'obligation de l'assureur était limitée à la réparation des seuls désordres déclarés, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11125
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2002, pourvoi n°00-11125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11125
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