AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu qu'estimant que sa cliente, la société Mars Incorporated, lui restait redevable d'un solde d'honoraires de 7 516 555 francs, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Barennes et associés International, avocat, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande en fixation d'honoraires ; que cette demande ayant été rejetée par une "sentence arbitrale" du 31 décembre 1997, la SELARL Barennes a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 15 avril 1999) d'avoir déclaré ce recours irrecevable alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, les contestations relatives aux honoraires des avocats ne peuvent être réglées que selon la procédure qu'elles prévoient, de sorte qu'en omettant d'annuler la "sentence arbitrale" par laquelle le délégué du bâtonnier a statué sur la difficulté de recouvrement des honoraires dus par la société Mars Incorporated, dont la SELARL Barennes avait saisi le bâtonnier, et en déclarant irrecevable le recours formé devant lui contre cette sentence, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs exclusifs qu'il tient des articles 174 et 176 dudit décret ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée retient souverainement qu'il résulte des énonciations et des dispositions d'une première décision du bâtonnier du 31 juillet 1997, que les parties avaient entendu soumettre le règlement de leur différend relatif à la facture d'honoraires à un arbitre, en la personne de M. Philippe X..., avocat, ancien bâtonnier, et qu'en rendant la décision déférée, celui-ci s'était prononcé en qualité d'arbitre ; que l'ordonnance qui relève que les parties n'avaient pas renoncé à l'appel et que l'arbitre n'avait pas été désigné comme amiable compositeur, a dès lors exactement décidé que l'appel était la seule voie de recours ouverte contre cette sentence arbitrale ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL Barennes et associés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.