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10/12/2002 | FRANCE | N°00-10908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 00-10908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999) que, le 27 juillet 1994, la société Pierre X... a demandé l'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que le 22 août 1994, sous l'égide du conciliateur, un protocole de conciliation a été établi entre la société et ses partenaires financiers, au nombre desquels figuraient la Société générale, laquelle était le chef de file d

u groupement bancaire qui a été constitué ; qu'aux termes de ce protocole, il a été p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999) que, le 27 juillet 1994, la société Pierre X... a demandé l'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que le 22 août 1994, sous l'égide du conciliateur, un protocole de conciliation a été établi entre la société et ses partenaires financiers, au nombre desquels figuraient la Société générale, laquelle était le chef de file du groupement bancaire qui a été constitué ; qu'aux termes de ce protocole, il a été prévu que la société, en garantie de la dette globale réaménagée et consolidée à concurrence de 1 800 000 francs, s'engageait à prendre diverses sûretés réelles, tandis que chacun des membres du groupement bancaire abandonnait les garanties prises antérieurement ; que le 31 juillet 1995, le protocole a pris fin ; que le 4 août 1995, la société a été mise en redressement judiciaire ;

que se prévalant des sûretés visées dans le protocole la Société générale a déclaré sa créance à titre privilégié ; que le juge-commissaire a admis cette créance à titre chirographaire ; que sa décision a été confirmée par la cour d'appel ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'avoir admis sa créance au passif de la société Pierre X... seulement à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1 / qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; qu'en l'espèce, après avoir demandé, le 27 juillet 1994, l'ouverture d'une procédure de règlement amiable et s'être ainsi placée sous le régime de la loi du 1er mars 1984, la société X... a, dans le protocole de conciliation du 22 août 1994, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer aux dispositions de l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 interdisant au débiteur de consentir des sûretés réelles ; qu'en décidant néanmoins de faire application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, en toute hypothèse, l'article 37 précité interdit la constitution de nouvelles sûretés réelles uniquement pendant l'exécution de l'accord amiable ; qu'en considérant comme nulles et de nul effet, les sûretés qui avaient été consenties par elle lors de la conclusion du protocole de conciliation du 22 juin 1994, et non de son exécution, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ;

3 / que le texte susvisé interdit seulement le renouvellement ou le réaménagement des sûretés existantes au jour de l'ouverture de la procédure de règlement amiable ; qu'en reprochant au pool bancaire dont elle était le chef de file, d'avoir obtenu des garanties globales pour assurer la bonne exécution de l'accord amiable passé avec la société X..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les garanties accordées dans le cadre du protocole prévoyant une simple consolidation du passif bancaire n'avaient pas pour seul objet de se substituer à des sûretés antérieures garantissant la même dette, ce que l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 n'interdit nullement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

4 / que l'interdiction prévue par l'article 7 de la loi de 1984 ne concerne que les sûretés consenties en garantie des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de règlement amiable ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était expressément demandé, si les sûretés par elle accordées dans le cadre du protocole du 22 août 1994 ne garantissaient pas l'octroi de nouveaux concours bancaires, accordés après l'ouverture de la procédure de règlement amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Société générale n'a pas invoqué dans ses écritures la renonciation au bénéfice de l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 dans sa rédaction applicable en la cause ; que le grief est nouveau, et mélangé de droit et de fait ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que "les sûretés avaient été prises en l'espèce directement en garantie des créances ayant fait l'objet de l'accord", la cour d'appel en a exactement déduit que l'interdiction prévue par l'article 37 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction applicable à la cause, devait recevoir application ; que par ce seul motif, rendant inopérantes les recherches invoquées par les troisième et quatrième branches du moyen, la décision est légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10908
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 03 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-10908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10908
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