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10/12/2002 | FRANCE | N°00-10722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 00-10722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1999), que la société Schwind ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, la société Heinrich canalisation a déclaré une créance de 589 077,43 francs, par lettre recommandée adressée au représentant des créanciers par M. Remi X..., mandataire de la société ; que cette créance a été admise à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire ;

Sur le premier moy

en, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Schwind fait grief à l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1999), que la société Schwind ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, la société Heinrich canalisation a déclaré une créance de 589 077,43 francs, par lettre recommandée adressée au représentant des créanciers par M. Remi X..., mandataire de la société ; que cette créance a été admise à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Schwind fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, permettait de déroger à ce principe en matière de déclaration des créances, la cour d'appel a violé chacun des textes susvisés ;

2 / qu'en considérant encore, pour statuer de la sorte, que le juge-commissaire constituait une juridiction autonome et distincte de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et disposait d'un pouvoir juridictionnel propre, de sorte que le dit principe n'aurait pas été applicable en matière de déclaration de créance, la cour d'appel a violé derechef les articles susvisés ;

3 / subsidiairement, que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire ; que si le pouvoir est donné à un salarié d'une personne morale il s'agit d'un pouvoir de représentation interne et il faut que le préposé soit titulaire d'une délégation régulière de pouvoirs ; que s'il s'agit d'un tiers à l'entreprise, celui-ci doit disposer d'un mandat ad litem conforme aux prescriptions des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile, portant pouvoir spécial et ayant date certaine ; qu'après avoir établi que la créance n'avait pas été déclarée par un avocat, en énonçant que la déclaration avait été effectuée par M. Remi X... "mandataire de la société" qui était "titulaire d'une délégation de pouvoir" sans préciser si celui-ci était un préposé ou un mandataire et sans vérifier si celui disposait soit d'une délégation régulière de pouvoir, soit d'un mandat ad litem, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la déclaration de créance avait été effectuée par M. Remi X... "mandataire de la société" qui était "titulaire d'une délégation de pouvoir", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce exactement qu'il résulte de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 1er, du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Schwind ait contesté la régularité de la déclaration de créance ; que les griefs sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

D'où il suit, qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Schwind fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens et d'avoir dit que les dépens de la société Heinrich seront employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen, que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance des dépens mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schwind Charles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Heinrich canalisation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10722
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Possibilité sans représentation par un avocat même en Alsace-Lorraine.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Antériorité par rapport à l'ouverture de la procédure collective - Dépens et frais irrépétibles afférents à une instance terminée postérieurement.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-32
Loi du 01 juin 1924 art. 31, al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 695, 700 et annexe, 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-10722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10722
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