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10/12/2002 | FRANCE | N°00-10194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 00-10194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Disco Sud Ouest (la société Disco), son liquidateur a assigné la société Spar SM Caballe (la société Caballe), liée à la société Disco par un contrat d'affiliation, en paiement de diverses livraisons effectuées postérieurement au jugement d'ouverture ; que la société

Caballe lui a opposé la compensation avec une créance de dommages-intérêts au titre de la r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Disco Sud Ouest (la société Disco), son liquidateur a assigné la société Spar SM Caballe (la société Caballe), liée à la société Disco par un contrat d'affiliation, en paiement de diverses livraisons effectuées postérieurement au jugement d'ouverture ; que la société Caballe lui a opposé la compensation avec une créance de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat d'approvisionnement exclusif d'un montant d' 1 000 000 francs, déclarée par elle au passif de la procédure collective de la société Disco ; que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que seul celui-ci pouvait apprécier la compensation invoquée ; que, devant la cour d'appel, la société Caballe a demandé la confirmation du jugement, eu égard à la connexité des obligations en cause et, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer et que la cause soit renvoyée devant le juge-commissaire ;

Attendu que, pour condamner la société Caballe au paiement des livraisons, l'arrêt, après avoir relevé que la créance de prix des marchandises livrées et celle résultant de la rupture du contrat d'affiliation sont connexes, retient que la créance de la société Caballe fait l'objet d'une contestation par le représentant des créanciers sur laquelle le juge-commissaire n'a pas encore statué et que, dès lors, l'effet extinctif de la compensation ne pouvant pas être constaté, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur l'admission de la créance, ayant acquis force de chose jugée, en raison, notamment, de la difficulté à établir devant le juge-commissaire l'existence de la créance de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever le caractère non vraisemblable à ses yeux de la créance alléguée, alors que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance n'interdisaient pas à la société Caballe d'évoquer, devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société Disco et sa propre créance connexe, fût-elle contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Caballe distribution et de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10194
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Compensation - Recherche nécessaire de la connexité.


Références :

Code civil 1289
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-10194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10194
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