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05/12/2002 | FRANCE | N°01-20973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2002, 01-20973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges diverses sommes versées aux agents hospitaliers ; que sur recours, la cour d'appel a annulé le redressement relatif aux prestations concernant la garde des enfants et aux allocations versées aux parents d'enfants handicapés et a confirmé le redressement relatif à la fourniture des repas des internes considérés comm

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges diverses sommes versées aux agents hospitaliers ; que sur recours, la cour d'appel a annulé le redressement relatif aux prestations concernant la garde des enfants et aux allocations versées aux parents d'enfants handicapés et a confirmé le redressement relatif à la fourniture des repas des internes considérés comme avantages en nature et celui relatif aux congés bonifiés considérés comme avantages en espèces ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté le recours du CHU en ce qui concerne la fourniture des repas des internes, alors, selon le moyen, qu'après avoir elle-même constaté que les internes ont l'obligation de prendre leur repas à l'intérieur de l'établissement lorsqu'ils sont de garde de façon à déférer immédiatement à un appel dans l'exécution de leur service, la cour d'appel devait en déduire que l'obtention des repas à prix réduit par rapport au minimum garanti n'avait pas le caractère d'un avantage en nature ; qu'en décidant au contraire qu'il s'agissait d'un avantage en nature qui devait être intégré dans l'assiette des cotisations au motif erroné que la prise du repas n'impliquait en elle-même l'exécution d'aucune mission, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si les internes ont l'obligation de prendre leur repas à l'intérieur de l'établissement lorsqu'ils sont de garde, la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient investis d'aucune mission particulière durant les repas, de sorte que ce repas à prix réduit constituait un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté le recours du CHU en ce qui concerne le redressement relatif aux congés bonifiés, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un avantage en argent, au sens de l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la prise en charge par le CHU des frais de voyage de ses employés originaires des territoires et des départements d'Outre-Mer, de leurs conjoints et de leurs enfants mineurs, ayant leur résidence en métropole, pour leur permettre de retourner dans leur territoire d'origine pour un congé de soixante jours tous les trois ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale que tous les avantages en nature ou en espèces accordés en sus des revenus sont soumis à la CSG et à la CRDS dès lors que leurs bénéficiaires sont fiscalement domiciliés en France ; que la cour d'appel, qui a constaté que les agents hospitaliers avaient leur résidence habituelle en métropole, a exactement décidé que la prise en charge des frais de voyage des agents hospitaliers, bénéficiaires de congés bonifiés, et de ceux des personnes à leur charge constituait bien un avantage en espèces accordé en raison de leur appartenance au CHU de sorte qu'il devait entrer dans la base de calcul des cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 136-1, L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes qu'une contribution sociale est due sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ; que, selon le second, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes versées directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;

Attendu que pour annuler le redressement relatif aux prestations concernant la garde des enfants et aux allocations versées aux parents d'enfants handicapés, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que la circulaire du ministre du travail et des affaires sociales du 8 novembre 1996 relative aux prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires a fixé sans ambiguïté le régime de ces prestations en édictant qu'elles sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées aux URSSAF, de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle relevait que les prestations litigieuses étaient allouées soit aux salariés bénéficiant des allocations versées par la Caisse d'allocations familiales pour le même motif, soit aux salariés qui ne pouvaient pas bénéficier des allocations en raison du montant de leurs ressources, de sorte que les sommes ainsi allouées constituaient un complément de ressources versé en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise soumis comme tel aux cotisations et contributions sociales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux prestations concernant la garde des enfants et aux allocations versées aux parents d'enfants handicapés, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le CHU de Limoges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CHU de Limoges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20973
Date de la décision : 05/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Repas à prix réduit pour internes de garde - Avantages en nature - Frais de voyage - Prestations pour garde d'enfant - Contribution sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-1, L136-2, L242-1 et R242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 21 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2002, pourvoi n°01-20973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20973
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