AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;
Attendu que suite à un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Kiloutou une partie du coût d'un séminaire à Marrakech offert à 62 directeurs de l'entreprise ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société démontre que la délocalisation de ce séminaire à Marrakech n'apportait pas de surcroît de frais par rapport à une autre destination plus proche et qu'elle aidait à ce sentiment d'équipe professionnelle, que les salariés, à l'exclusion des membres de la famille, participaient avec leur uniforme de travail au congrès, que leur participation était obligatoire, et que pendant toute la durée du séminaire les salariés qui étaient à la disposition de leur employeur devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que seules deux demi-journées du séjour avaient été consacrées à l'étude, de sorte que le séjour constituait un avantage offert aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise et à l'occasion du travail qui devait entrer dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Kiloutou de son recours ;
Condamne la société Kiloutou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kiloutou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.