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04/12/2002 | FRANCE | N°02-60784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2002, 02-60784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par recours en date du 4 novembre 2002, M. X... a contesté l'éligibilité de plusieurs candidats de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise" dans la section commerce du collège employeurs du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Sur le troisième et le quatrième moyens réunis :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'avoir dit que M. Y... et M. Z... n'étaient pas éligibl

es dans la section commerce du collège employeurs du conseil de prud'hommes d'Aix-en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par recours en date du 4 novembre 2002, M. X... a contesté l'éligibilité de plusieurs candidats de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise" dans la section commerce du collège employeurs du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Sur le troisième et le quatrième moyens réunis :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'avoir dit que M. Y... et M. Z... n'étaient pas éligibles dans la section commerce du collège employeurs du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et d'avoir ordonné le retrait de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise", alors, selon le moyen, que M. Y..., président d'une société depuis janvier 2002, remplissait les conditions pour être éligible ;que M. Z..., cadre responsable d'agence, était titulaire depuis décembre 2001 d'une délégation générale de pouvoir lui permettant de gérer le personnel de cette agence et bénéficiait de l'autorité qui le fait assimiler à un employeur au sens de l'article L. 513-1, alinéa 4, du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté que M. Y..., non inscrit sur les listes électorales, produisait un extrait K bis de la société dont il est le président qui ne précisait pas la date de son mandat et que M. Z... produisait un extrait K bis qui faisait apparaître qu'il n'aurait commencé son exploitation que le 2 avril 2002 ;

Et attendu que ne peuvent être produits devant la Cour de Cassation les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le premier juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles R. 513-35 et R. 513-37 du Code du travail ;

Attendu que, pour ordonner le retrait de la candidature de Mme A..., le jugement retient que celle-ci a demandé par courrier du 9 novembre 2002 de la retirer de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise" dans la section commerce du collège employeurs du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 513-37 du Code du travail prévoient qu'aucun retrait individuel de candidature ne peut être effectué après le dépôt de la liste et que, par arrêté du 22 mars 2002 de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité et de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la date de publication des listes de candidatures par le préfet prévue par l'article R. 513-35 du Code du travail était fixée au 24 octobre 2002, le Tribunal a violé le second des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 513-2. 2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont éligibles les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans ;

Attendu que, pour dire que Mme B... n'était pas éligible et retirer sa candidature de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise" dans la section commerce du collège employeurs du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, le jugement retient que le fait que Mme B... ait la qualité de demandeur d'emploi depuis le 25 juin 2001, constitue un changement de situation qui ne lui permet pas d'être candidate à un collège employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme B... n'exerçait pas une nouvelle activité professionnelle, le Tribunal a ajouté une condition que le texte visé ne prévoit pas ;

Et attendu que la liste n'atteint pas le seuil de 11 candidats fixé par le décret du 2 mai 2002 pour la section commerce du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'annulation des candidatures de Mme A... et de Mme B... de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise" dans la section commerce du collège employeur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le jugement rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE le retrait de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise" dans la section commerce du collège employeur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60784
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Election - Eligibilité - Candidat devenu demandeur d'emploi.


Références :

Code du travail L513-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (contentieux des élections prud'homales), 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2002, pourvoi n°02-60784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60784
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