La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°02-60778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2002, 02-60778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 02-60,778, N 02-60.785, P 02-60.786, Q 02-60.787, R 02-60.788, S 02-60.789, W 02-60.793, X 02-60.794, Y 02-60.795, Z 02-60.796, A 02-60.797, B 02-60.798, C 02-60.799, en raison de leur connexité ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles R. 513-35 et R. 513-37 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'une liste ne peut faire l'objet d'un retrait qu'à la condition que la moitié des candidats inscrits sur c

ette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 02-60,778, N 02-60.785, P 02-60.786, Q 02-60.787, R 02-60.788, S 02-60.789, W 02-60.793, X 02-60.794, Y 02-60.795, Z 02-60.796, A 02-60.797, B 02-60.798, C 02-60.799, en raison de leur connexité ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles R. 513-35 et R. 513-37 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'une liste ne peut faire l'objet d'un retrait qu'à la condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes de candidatures par le préfet ;

Attendu que pour constater que ne sont plus candidats les personnes dont les noms figurent sur les listes au titre de Notre Entreprise Européenne (NEE) pour le collège employeur, section industrie, section activités diverses et section encadrement pour les élections au conseil de prud'hommes de Bobigny, le jugement attaqué relève que M. Claude Seiller, président du bureau national du syndicat NEE, a, par lettre du 12 novembre 2002 adressée au Tribunal, fait savoir qu'il retirait les trois listes qu'il souhaitait présenter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêté du 22 mars 2002 de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité et de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la date de publication des listes de candidatures par le préfet prévue par l'article R. 513-35 du Code du travail était fixée au 24 octobre 2002, le Tribunal a violé le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60778
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Election - Liste des candidats - Retrait - Conditions.


Références :

Code du travail R513-35 et R513-37

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny (contentieux des élections prud'homales), 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2002, pourvoi n°02-60778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award