AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par déclaration écrite en date du 22 novembre 2002, remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Grasse, M. X... s'est pourvu contre un jugement de ce tribunal en date du 15 novembre 2002, statuant en matière d'élections prud'homales ; que cette déclaration ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le secrétariat-greffe du tribunal a notifié le jugement à l'aide d'un imprimé indiquant qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé selon les modalités des articles 999 et suivants du nouveau Code de procédure civile et que le récépissé de la déclaration de pourvoi délivré à M. X... fait référence à l'article 999 du même Code ;
Que, compte tenu de ces mentions erronées, M. X... n'a pu former son pourvoi selon les modalités prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral, auxquels renvoie l'article R. 538-2 du Code du travail ; que la déclaration n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.