La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°02-60776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2002, 02-60776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 513-38 du Code du travail ;

Attendu que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 513-38 du Code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de M. X... tendant à la contestation de la candidature de M. Y... dans la section Encadrement, collège

Employeur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, le jugement attaqué, après avoir const...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 513-38 du Code du travail ;

Attendu que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 513-38 du Code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de M. X... tendant à la contestation de la candidature de M. Y... dans la section Encadrement, collège Employeur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, le jugement attaqué, après avoir constaté que les listes de candidatures avaient été affichées à la préfecture de l'Indre le 24 octobre 2002, relève que le cachet apposé par le secrétariat-greffe sur la requête déposé par M. X... portait la date du 5 novembre ;

Qu'en retenant, pour déterminer si le recours avait été formé dans le délai de 10 jours prévu par l'article R. 513-38 du Code du travail, que sa date était celle de la réception de la déclaration et non celle de son envoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoudun ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60776
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Elections - Listes électorales - Contestation - Recours - Date.


Références :

Code du travail R513-38

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châteauroux (contentieux des élections prud'homales), 15 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2002, pourvoi n°02-60776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60776
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award