AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 513-38 du Code du travail ;
Attendu que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 513-38 du Code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de M. X... tendant à la contestation de la candidature de M. Y... dans la section Encadrement, collège Employeur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, le jugement attaqué, après avoir constaté que les listes de candidatures avaient été affichées à la préfecture de l'Indre le 24 octobre 2002, relève que le cachet apposé par le secrétariat-greffe sur la requête déposé par M. X... portait la date du 5 novembre ;
Qu'en retenant, pour déterminer si le recours avait été formé dans le délai de 10 jours prévu par l'article R. 513-38 du Code du travail, que sa date était celle de la réception de la déclaration et non celle de son envoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoudun ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.