AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 423-7 et L 423-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., directeur technique de la société Imprimerie Alençonnaise, a présenté sa candidature en tant que candidat libre au second tour des élections de la délégation unique du personnel prévu pour le 6 juillet 2001 ; que son employeur, lui contestant la qualité de candidat éligible, et refusant d'éditer des bulletins à son nom, M. X... a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il est incontestable que M. X..., au jour du scrutin, exerçait directement et habituellement des pouvoirs exorbitants dépassant ceux de directeur technique et étant propres à ceux de son employeur, et qu'en conséquence, interdiction étant faite aux cadres dirigeants de se présenter comme candidat au scrutin professionnel organisé par l'entreprise, il y a lieu de débouter M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié inscrit sur les listes électorales est en principe éligible s'il n'est titulaire d'une délégation particulière d'autorité donnée par écrit par l'employeur, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté que M. X... était titulaire d'une telle délégation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.