La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°01-60774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2002, 01-60774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat national des banques (SNB) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel tenues le 15 mai 2001 au sein de BNP Paribas groupe de Levallois Front de Seine ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat des banques parisiennes CFDT de sa demande d'annulation du protocole prééléctoral et des élections, alors,

selon le moyen, que le juge ne peut se borner, pour motiver sa décision, à viser "les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat national des banques (SNB) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel tenues le 15 mai 2001 au sein de BNP Paribas groupe de Levallois Front de Seine ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat des banques parisiennes CFDT de sa demande d'annulation du protocole prééléctoral et des élections, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se borner, pour motiver sa décision, à viser "les pièces versées au débat" ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, saisi d'une contestation concernant le caractère erroné de l'effectif pris en considération, le juge se doit de vérifier cet effectif ; qu'en se bornant à relever que, compte tenu de l'incidence des temps partiels, il était "parfaitement concevable" que le nombre de salariés réel soit supérieur à l'effectif retenu pour les élections, sans rechercher quel était l'effectif réel, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 421-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance n'avait pas à vérifier l'effectif de l'entreprise retenu pour l'élection dès lors qu'il constatait par une décision motivée que cet effectif avait été fixé par l'accord préélectoral signé de toutes les parties intéressées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L 423-13 et L 423-14 du Code du travail ;

Attendu que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ;

Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'élection litigieuse présentée par le SNB, le tribunal d'instance, après avoir relevé que le nombre de sièges à pourvoir dans le collège non-cadres était de 4, et que le syndicat CFDT avait présenté 5 candidats dans ce collège, décide d'annuler la liste présentée par ce syndicat et dit que les postes devenus vacants seront répartis entre les autres organisations syndicales en considération des votes exprimés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection dans le collège considéré devait être annulée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les élections des délégués du personnel, collège non-cadre, en date du 15 mai 2001 au sein de la BNP Paribas groupe Levallois Front de Seine sont nulles ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60774
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Nombre supérieur à celui des sièges à pourvoir (non).

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - RCBle du juge - Effectif de l'entreprise.


Références :

Code du travail L423-13 et L423-14, L421-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Levallois-Perret (élections professionnelles), 06 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2002, pourvoi n°01-60774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award