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04/12/2002 | FRANCE | N°00-19854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2002, 00-19854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2000) d'avoir dit que la convention par laquelle la société Servit avait mis des distributeurs automatiques dans le magasin Auchan La Défense du 6 mars 1981 avait été valablement résiliée et ne produisait plus aucun effet depuis le 6 mars 1997, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société, si le s

ignataire de la lettre de résiliation qui, selon les énonciations de l'arrêt att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2000) d'avoir dit que la convention par laquelle la société Servit avait mis des distributeurs automatiques dans le magasin Auchan La Défense du 6 mars 1981 avait été valablement résiliée et ne produisait plus aucun effet depuis le 6 mars 1997, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société, si le signataire de la lettre de résiliation qui, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, était le trésorier du comité d'établissement, avait lui-même reçu de cet organisme une subdélégation générale à l'effet de gérer l'exploitation des distributeurs automatiques ou, à tout le moins, une subdélégation spéciale à l'effet de résilier le contrat d'exploitation du 6 mars 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 435-1, L. 435-2, R. 435-2, R. 432-1 et R. 432-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société ait soutenu devant la cour d'appel que la résiliation du contrat émanait d'une personne n'ayant pas le pouvoir de représenter le comité d'établissement ; d'où il suit que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir alloué à la société Servit que 25 000 francs de dommages-intérêts au titre du retrait abusif des distributeurs automatiques pour la période du 1er mai au 20 septembre 1996, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu ainsi prendre pour base de son évaluation un chiffre d'affaires réalisé cinq ans auparavant sans réévaluer le préjudice à la date de sa décision ou s'expliquer sur les motifs justifiant une absence de revalorisation à cette date et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, à qui il était demandé une augmentation de l'indemnisation accordée par les premiers juges, ont souverainement estimé le préjudice à la date à laquelle ils statuaient ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondial distribution automatique et M. X... aux dépens ;

Condamne la société Mondial distribution automatique et M. X... à payer à la société Auchan France la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-19854
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2002, pourvoi n°00-19854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19854
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