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03/12/2002 | FRANCE | N°99-46193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 99-46193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour déclarer valable l'accord proposé par l'employeur, relatif à la réduction du salaire pour la période d'octobre 1992 à octobre 1993, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été accepté par l'ensem

ble du personnel, y compris Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour déclarer valable l'accord proposé par l'employeur, relatif à la réduction du salaire pour la période d'octobre 1992 à octobre 1993, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été accepté par l'ensemble du personnel, y compris Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la modification de la rémunération contractuelle ne pouvait produire effet dès lors qu'elle ramenait son salaire à un montant inférieur à celui que prévoyait les articles V et suivants de la Convention collective nationale des maisons familiales et rurales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir limité la validité de l'accord salarial à la période d'octobre 1992 à octobre 1993, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 135-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation encourue sur le pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident, sur lequel il n'y a donc pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

Condamne l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut-Limousin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46193
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-46193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46193
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