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03/12/2002 | FRANCE | N°99-21059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 99-21059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que, le 13 janvier 1989, Marie-Antoinette X..., épouse Y..., et sa mère, Mme Marie-Louise Z..., veuve X..., ont constitué une société civile immobilière dite "Le Cèdre", dont le capital social de 200 parts était réparti entre les deux associées, à concurrence de 195 parts pour la première et de 5 parts pour la seconde ; que, le 21 mars 1989, cette SCI a acquis une maison d'habitation, ..., qu'elle a louée

à Mme X... ; que, le 23 mars 1994, Marie-Antoinette Y... est décédée en laissan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que, le 13 janvier 1989, Marie-Antoinette X..., épouse Y..., et sa mère, Mme Marie-Louise Z..., veuve X..., ont constitué une société civile immobilière dite "Le Cèdre", dont le capital social de 200 parts était réparti entre les deux associées, à concurrence de 195 parts pour la première et de 5 parts pour la seconde ; que, le 21 mars 1989, cette SCI a acquis une maison d'habitation, ..., qu'elle a louée à Mme X... ; que, le 23 mars 1994, Marie-Antoinette Y... est décédée en laissant pour lui succéder son mari, M. Pierre Y..., donataire de la quotité disponible la plus large entre époux, et leur fils, M. Mathieu Y... ; que, dans un testament olographe du 31 mars 1992, où elle se présentait comme gérante de la SCI, Mme Y... déclarait vouloir, "s'il lui arrivait de disparaître, laisser la jouissance de la maison à sa mère jusqu'à la fin de sa vie" ; que, dans un acte notarié du 9 septembre 1994, les héritiers de la testatrice et la légataire ont accepté d'interpréter ce testament comme conférant à sa bénéficiaire la jouissance "de la totalité des parts de la SCI et donc de la maison" susvisée ; que, le 4 avril 1995, la SCI, représentée par son nouveau gérant, M. Mathieu Y..., a néanmoins demandé de déclarer Mme X... occupante sans droit ni titre de l'immeuble litigieux, et d'ordonner son expulsion, puis, modifiant sa demande, de dire que les dispositions testamentaires ne peuvent lui permettre d'occuper gratuitement cet immeuble et que le bail conclu le 21 mars 1989 doit recevoir application ;

Attendu que la SCI Le Cèdre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 septembre 1999) de l'avoir déboutée "de sa demande d'indemnité", alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que l'usufruit de la totalité des parts sociales permettait à la légataire de louer ou de jouir personnellement de l'immeuble appartenant à la SCI, la cour d'appel a violé les articles 578 et 582 du Code civil ;

2 / qu'en interprétant le testament du 31 mars 1992 comportant le legs de la jouissance de l'immeuble comme valant legs de l'usufruit des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 895 du Code civil ;

3 / qu'en refusant de prononcer la nullité du legs portant sur la chose d'autrui, la cour d'appel a violé les articles 895 et 1021 du Code civil ;

4 / qu'en reconnaissant aux héritiers la possibilité de refaire le testament en le dénaturant, la cour d'appel a violé l'article 895 du Code civil ;

5 / qu'en présumant que la SCI avait accepté la novation du contrat de bail en un usufruit, la cour d'appel a violé les articles 1162 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Marie-Antoinette Y... et sa mère étaient les seules associées de la SCI et que l'acte interprétatif notarié du 9 septembre 1994 avait été signé par les héritiers de la défunte et par la légataire, la cour d'appel en a exactement déduit que ses dispositions ne mettant aucune charge à l'encontre de cette dernière avaient été acceptées par l'ensemble des associés de la SCI et par son gérant, qui avait réitéré son accord lors de la délivrance du legs par acte authentique du 16 septembre suivant ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision déclarant ces dispositions opposables à la SCI et lui refusant en conséquence la possibilité de les remettre en cause ; d'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche comme étant mélangé de fait, ne peut être accueilli en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Le Cèdre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Cèdre à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21059
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°99-21059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21059
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