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03/12/2002 | FRANCE | N°99-20015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-20015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 2 juillet 1999), que la société Atla a acquis le 19 octobre 1991 un immeuble pour onze millions de francs, prix payé à concurrence de sept millions par un prêt consenti par la Banque X... O, devenue Banque Part Dieu, aux droits de laquelle se trouve la société Dresdner Kleinwort Benson (la banque) ;

qu'en garantie du remboursement, la société Atla

a donné à la banque une délégation des loyers de l'immeuble; que par acte d'huissier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 2 juillet 1999), que la société Atla a acquis le 19 octobre 1991 un immeuble pour onze millions de francs, prix payé à concurrence de sept millions par un prêt consenti par la Banque X... O, devenue Banque Part Dieu, aux droits de laquelle se trouve la société Dresdner Kleinwort Benson (la banque) ;

qu'en garantie du remboursement, la société Atla a donné à la banque une délégation des loyers de l'immeuble; que par acte d'huissier du 7 juillet 1992, la banque a signifié cette délégation, en application de l'article 1690 du Code civil, à la société GFF Verzier (société Verzier), mandataire de la société Atla percevant les loyers en cette qualité, et a demandé que les loyers lui soient désormais versés ; que la société Verzier a versé les loyers à la banque entre 1992 et 1995 ; qu'en 1995, le Trésor public lui ayant notifié deux avis à tiers détenteur, la société Verzier s'est exécutée ; que la banque l'a alors assignée en paiement des loyers dont elle avait été ainsi privée ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 525 326 francs représentant les loyers versés par la société Verzier au Trésor public à la suite d'avis à tiers détenteur qui lui avaient été délivrés postérieurement à la signification par huissier de la cession de loyers au profit de la banque, alors, selon le moyen :

1 ) que le consentement du délégué à la délégation de créance s'il doit être certain peut être tacite; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la réception par la société Verzier d'une signification de délégation de loyers suivie d'un paiement régulier par celle-ci à la banque des loyers encaissés en 1992, 1993 et 1994 ne valait pas acceptation de la délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ;

2 ) qu'en sa qualité de mandataire ou de dépositaire des loyers pour le compte de la société Atla, la société Verzier était tenue d'une obligation de restitution à l'égard de son mandant ou déposant ;

qu'il résultait de cette obligation propre à la société Verzier que rien ne s'opposait à ce qu'elle accepte, dans la limite des loyers perçus, de payer la banque dans le cadre d'une délégation réalisant un paiement simplifié en sorte que la cour d'appel qui déduit de la qualité de la société Verzier l'impossibilité d'analyser les rapports des parties autrement qu'en une indication de paiement, a violé les articles 1275, 1915 et 1993 du Code civil par refus d'application et de l'article 1277 du même Code par fausse application ;

3 ) que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions des deux parties, si la délégation de créance ne pouvait s'analyser en cession de créance qui eût dès lors rendu inutile la recherche de la volonté de la société Verzier, entachant par là-même sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que détenteur de la créance de loyers en qualité de mandataire de la société Atla, chargée d'en assurer l'encaissement en son nom et pour son compte auprès des locataires, la société Verzier n'est pas tiers débiteur des dits loyers dont elle est simple dépositaire pour le compte de son mandant et qu'elle a, sur ses instructions, affecté une part des loyers encaissés par elle au règlement d'une dette fiscale de ce dernier ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire les recherches inopérantes invoquées par les première et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dresdner Kleinwort Benson aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société GFF Verzier la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20015
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-20015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20015
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