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03/12/2002 | FRANCE | N°99-18987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-18987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 99-8.987 et J 99-18.988 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Le Pin et M. X... que sur les pourvois incidents et provoqués des sociétés Couzedis et BSG ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, d'une part, la société nouvelle Groupe Infi Ouest, défenderesse aux deux pourvois, d'autre part, la société BSG, en sa qualité de défenderesse au pourvoi n° J

99-18.988, relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de créd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 99-8.987 et J 99-18.988 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Le Pin et M. X... que sur les pourvois incidents et provoqués des sociétés Couzedis et BSG ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, d'une part, la société nouvelle Groupe Infi Ouest, défenderesse aux deux pourvois, d'autre part, la société BSG, en sa qualité de défenderesse au pourvoi n° J 99-18.988, relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de crédit-bail conclu le 3 mars 1990, la Société auxiliaire de crédit Auxibail, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance location (le bailleur), a donné en location au GIE Régie de Beaucouzé (le GIE), constitué le même jour entre différents commerçants, du matériel destiné à la diffusion dans la ville de Beaucouze de messages publicitaires lumineux ; que le GIE ayant cessé de régler les loyers dès le 28 août 1990, le contrat a été résilié de plein droit le 17 janvier 1991 ; qu'après mise en demeure et sommation de payer diverses sommes, le bailleur a assigné le 9 juin 1997 la société Le Pin, venant aux droits de la société Sabellize (société Le Pin), la société Tertifume, aux droits de laquelle se trouve la société Couzedis (société Couzedis), la société BSG et la société Sodojep, aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Groupe Infi Ouest, en paiement des sommes contractuellement dues ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche des pourvois formés par les sociétés Le Pin et BSG, et le deuxième moyen du pourvoi relevé par la société Couzedis, les moyens étant réunis :

Attendu que les sociétés Le Pin, BSG et Couzedis reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer une certaine somme au bailleur, alors, selon le moyen, que les obligations entre commerçants ne se prescrivent par dix ans que si elles ne sont pas soumises à des prescription spéciales plus courtes; que les actions en paiement de loyers, notamment de loyers dus en exécution d'un contrat de crédit-bail, se prescrivent par cinq ans ; qu'en affirmant, pour estimer que la prescription n'était pas acquise, que la "cause" du contrat de crédit-bail litigieux était une activité commerciale, ce dont elle a déduit que la créance ne relevait pas de l'article 2277 du Code civil mais de l'article 189 bis du Code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 10-2 du contrat de crédit-bail produit aux débats, le locataire doit, dès la résiliation du contrat, verser au bailleur, en réparation du préjudice subi, les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers hors taxes restant à échoir postérieurement à la résiliation et, à titre d'indemnité de résiliation, une somme égale à 10 % du prix d'acquisition initial de l'investissement financé ; que, s'agissant d'une indemnité globale destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation intervenue en raison des fautes du locataire, et non d'une demande en paiement d'une créance de loyer payable à termes périodiques, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué au moyen, a, par motifs propres et adoptés, fait application des dispositions de l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 de ce Code ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen , pris en ses trois dernières branches, des pourvois relevés par les sociétés Le Pin et BSG , réunis :

Attendu que les sociétés Le Pin et BSG font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que conformément aux articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ; qu'en se bornant à affirmer que la comparaison des signatures des sociétés Sabellize et BSG, portées en bas du contrat de crédit-bail et en tête des statuts du GIE montre une similitude évidente sans énoncer les éléments matériels permettant de conclure à une telle similitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2 / qu'elles avaient fait valoir que leurs représentants légaux s'étaient vus rechercher en qualité de caution du contrat de crédit-bail, qu'il avait été admis que leurs signatures avaient été imitées, à l'occasion de l'acte de cautionnement et qu'il convenait en conséquence d'admettre que les signatures des représentants légaux , identiques, portée sur le contrat principal, étaient imitées comme l'étaient leurs signatures en qualité de caution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que les signatures portées au bas du contrat de crédit-bail n'étaient pas sincères, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans leurs conclusions également délaissées, elles avaient fait valoir que la convention de crédit-bail ne comportait ni le cachet commercial de leurs sociétés ni, au demeurant, le cachet commercial d'aucune des sociétés signataires du contrat de crédit-bail;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait qu'un tiers, distinct du représentant légal de chacune des sociétés signataires, avait imité leurs signatures, ce qui privait de toute efficacité le contrat de crédit-bail,dont le bailleur poursuivait l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, que les signatures litigieuses présentaient une similitude évidente avec celles non contestées apposées en en-tête des statuts du GIE, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments que ses constatations rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Couzedis, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Couzedis fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à énoncer que c'est en sa qualité de gérant que M. X... a souscrit les obligations en cause engageant la société , sans rechercher, comme elle y avait été invitée , au vu des mentions portées sur la convention de crédit-bail si l'apposition de la seule signature de M. X..., sans aucune indication de sa qualité de gérant de la société Tartifume, ne l'engageait pas personnellement à l'égard du crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / qu'en se déterminant par une telle affirmation, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour en déduire le fait contesté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Couzedis se fondant sur un certain nombre de circonstances concomitantes ou postérieures à la conclusion de la convention et plus précisément sur l'absence d'accord du cogérant malgré la disposition statutaire prévoyant une action conjointe des deux gérants de la société Tartifume, le fait que le contrat litigieux qui excédait le cadre des opérations de gestion courante n'ait pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés de la société tertifume et n'avait pas davantage été porté à la connaissance des cessionnaires des après sociales de cette société, pour en déduire que M. X... s'était personnellement engagé envers la société de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait souscrit les obligations litigieuses en sa qualité de gérant de la société Couzedis, peu important l'absence d'accord du cogérant et l'approbation de l'assemblée générale de la société, inopposables au bailleur, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J-99-18988, formé par M. X..., pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Couzedis des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, la responsabilité individuelle de l'un des gérants d'une SARL ne peut être retenue, faute pour lui d'avoir agi conjointement avec son cogérant, sans qu'il soit recherché si les gérants, agissant conjointement se seraient abstenus de prendre la décision critiquée ;

qu'en se bornant à affirmer qu'il avait, en violation de l'article 12 des statuts de la société Couzedis, souscrit un contrat de crédit-bail seul, sans participation à la décision du cogérant ; Mme Marie-Noëlle X..., la cour d'appel, qui a néanmoins retenu sa responsabilité, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

2 / que conformément à l'article 52 de la loi du 24 juilllet 1966, la responsabilité du gérant d'une SARL ne peut être engagée qu'à la condition que soit constatée la relation de causalité entre la faute retenue et le dommage subi par la société ; que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir qu'il s'était abstenu, en violation de l'article 12 des statuts, d'agir conjointement avec son cogérant, mais qui n'a pas constaté le lien de causalité entre cette faute et l'obligation pour la société Couzedis d'exécuter ses obligations à l'égard du bailleur, a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait signé seul le contrat de crédit-bail litigieux, alors qu'aux termes des statuts de la société Couzedis, pareil engagement devait obtenir l'accord conjoint des cogérants, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Couzedis devait être garantie par M. X... des condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen des pourvois formés par les sociétés Le Pin et BSG et le troisième moyen du pourvoi relevé par la société Couzedis, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés Le Pin, BSG et Couzedis au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel retient par motifs adoptés que les moyens des parties opposés au bailleur sont caractéristiques d'une résistance abusive et, par motifs propres, que les dommages-intérêts alloués de ce chef par le tribunal apparaissent judicieux compte tenu de l'ancienneté de la dette et des difficultés pour le créancier à recouvrer les fonds ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir l'abus de droit à se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement les sociétés Le PIN, BSG et Couzedis à payer des dommages-intérêts à la société Franfinance, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne toutes les parties, à l'exception de la société nouvelle Groupe Infi Ouest mise hors de cause, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Franfinance location, Couzedis et Groupe Infi Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18987
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Clause pénale - Indemnité globale.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382
Code de commerce L110-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section B), 16 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-18987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18987
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