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03/12/2002 | FRANCE | N°99-18869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-18869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Orléans, 24 juin 1999), que la société Intertrade trading company, se prévalant d'une lettre du 8 janvier 1993 par laquelle la société RLG Concepts lui confiait la représentation et la commercialisation de ses produits d'emballage en Allemagne et aux Pays-bas pour une durée de deux ans renouvelable sauf désaccord notifié un mois avant le terme, et

invoquant la brusque rupture verbale des relations le 21 novembre 1995, a assig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Orléans, 24 juin 1999), que la société Intertrade trading company, se prévalant d'une lettre du 8 janvier 1993 par laquelle la société RLG Concepts lui confiait la représentation et la commercialisation de ses produits d'emballage en Allemagne et aux Pays-bas pour une durée de deux ans renouvelable sauf désaccord notifié un mois avant le terme, et invoquant la brusque rupture verbale des relations le 21 novembre 1995, a assigné la société RLG Concepts et sa filiale la société RLG Products en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive ;

Attendu que les sociétés RLG Concepts et RLG Products reprochent à l'arrêt de les avoir déclarées coupables de rupture abusive et brutale des relations commerciales avec la société Intertrade trading company et de les avoir condamnées solidairement à payer à cette dernière la somme de 234 986,63 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en faisant d'office application de l'article 1985 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant de la sorte, sans avoir provoqué les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel a constaté que la lettre du 8 janvier 1993 précisait que la société Intertrade trading company devait marquer son accord par la mention "lu et approuvé" suivie de la signature de son dirigeant ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'acceptation du mandat pouvait, conformément à l'article 1985 du Code civil, n'être que tacite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par la stipulation susvisée, la pollicitante n'avait pas subordonné la formation du contrat envisagé à une telle exigence de forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1985 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles les sociétés RLG Concepts et RLG Products faisaient valoir que même à supposer conclu un accord résultant de la lettre du 8 janvier 1993, la société Intertrade trading company "ne l'avait pas respecté en ne pratiquant pas les conditions prévues, en sorte que son cocontractant, soit la société RLG Concepts, n'était plus lié par ses propres obligations", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si la société Intertrade trading company n'a pas apposé la mention "lu et approuvé" sur la lettre la mandatant, il n'en demeure pas moins que le mandat a été exécuté pendant près de trois ans ; qu'il retient, par motifs propres et adoptés, que cette exécution implique de toute évidence l'accord des parties ; qu'il en déduit que le mandat a été tacitement accepté et que les deux parties devaient en respecter les termes, tandis que le groupe RLG y a mis fin unilatéralement, sans explication ni préavis et sans pouvoir soutenir que la société Intertrade trading company ne l'a pas elle-même respecté en procédant au calcul des commissions puisque la lettre du 8 janvier 1993 mentionnait une commission minimale, éventuellement négociable à chaque opération et que ne sont produites que quelques factures représentant une part infime du courant d'affaires entre les parties ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche visée par la troisième branche et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision sans méconnaître l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RLG Concepts et la société RLG Products aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18869
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Qualité - Absence de la mention "lu et approuvé", mais exécution du mandat pendant 3 ans - Accord implicite.


Références :

Code civil 1134 et 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-18869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18869
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