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03/12/2002 | FRANCE | N°99-18349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-18349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention portant sur l'exécution de prestations administratives, comptables, bancaires et informatiques a été conclue le 1er avril 1993 entre la société Marpierre et la société Assistance études conseils informatique (société AECI) ; que ce contrat a été conclu pour une durée de cinq ans sauf dénonciation par l'une des parties en respectant un préavis de six mois ; que l'article 3 prévoyait qu'en cas d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention portant sur l'exécution de prestations administratives, comptables, bancaires et informatiques a été conclue le 1er avril 1993 entre la société Marpierre et la société Assistance études conseils informatique (société AECI) ; que ce contrat a été conclu pour une durée de cinq ans sauf dénonciation par l'une des parties en respectant un préavis de six mois ; que l'article 3 prévoyait qu'en cas de rupture par la société Marpierre avant l'arrivée du terme, celle-ci devrait verser à la société AECI le montant de la rémunération prévue jusqu'à l'arrivée du contrat, nonobstant le versement d'une clause pénale d'un montant de 500 000 francs et que, si la société AECI dénonçait le contrat en respectant le préavis prévu, aucune indemnité ne serait prévue ; que, n'ayant pu obtenir le paiement d'arrierés impayés à partir de la fin de l'année 1994, et ce malgré une lettre recommandée du 25 avril 1995, la société AECI, après avoir écrit le 3 juin 1995 qu'elle cessait ses prestations le 6 juin suivant, a judiciairement demandé la résiliation du contrat et le paiement, par la société Marpierre, des sommes restant dues et de la somme forfaitaire prévue au contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société AECI fait grief à l'arrêt d'avoir opéré un partage de responsabilité, dans la rupture des relations contractuelles et d'avoir réduit d'un quart le montant de l'indemnité de rupture due par la société Marpierre ;

Mais attendu, que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que, pour réduire le montant de la clause stipulée au contrat, l'arrêt retient que l'ensemble des dispositions de l'article 3 du contrat litigieux, qui prévoient que la société Marpierre, en cas de rupture de son fait, est tenue de payer la rémunération prévue jusqu'au terme du contrat, ainsi que la somme de 500 000 francs, édicte une double sanction puisque la somme de 500 000 francs, due en sus des années à courir jusqu'au terme normal du contrat, correspond environ à une année d'honoraires, et constitue une clause pénale manifestement excessive, et qu'en l'espèce, la rupture étant intervenue deux ans avant le terme du contrat, la cour d'appel dispose, en tenant compte de la durée de trois années d'exécution normale de la convention et du montant des sommes réglées, des éléments suffisants pour réduire cette clause et la fixer à la somme de 600 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de la somme due par la société Marpierre à la société AECI, l'arrêt rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Marpierre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18349
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Réduction - Enonciations insuffisantes.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile section c), 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-18349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18349
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