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03/12/2002 | FRANCE | N°99-18180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-18180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mai 1999), que se prévalant d'un contrat verbal d'agent commercial depuis 1986 confié par la société Service alpha diffusion (société SAD) afin de recueillir des ordres d'insertion à paraître dans des agendas édités pour le compte des mairies, la société Les Productions de la baleine a mis la société SAD en demeure, le 20 novembre 1995, d'établ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mai 1999), que se prévalant d'un contrat verbal d'agent commercial depuis 1986 confié par la société Service alpha diffusion (société SAD) afin de recueillir des ordres d'insertion à paraître dans des agendas édités pour le compte des mairies, la société Les Productions de la baleine a mis la société SAD en demeure, le 20 novembre 1995, d'établir un contrat écrit et de lui rendre la prospection de l'agence de Fort de France, puis l'a assignée en paiement de la somme de 785 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Les Productions de la baleine reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit prendre parti sur la qualification exacte des actes litigieux ; qu'en s'abstenant de donner la moindre qualification juridique à la convention ayant lié le mandant et le mandataire au prétexte que les éléments versés aux débats ne le lui auraient pas permis, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'un comportement manifestant sans équivoque de la part de son auteur la volonté de renoncer; qu'en relevant, pour dénier au mandataire la possibilité de se prévaloir du statut d'agent commercial, qu'il n'avait pas revendiqué ce statut avant la lettre de son conseil du 20 novembre 1995, sans constater qu'il avait auparavant manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à exciper de ce statut, se contentant ainsi de son silence et de son attitude passive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la loi du 25 juin 1991 applicable aux contrat en cours à compter du 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut d'agent commercial à l'immatriculation au registre spécial; qu'en retenant l'absence d'immatriculation pour décider que le mandataire ne pouvait invoquer le bénéfice du statut des agents commerciaux à l'occasion d'un contrat dont l'exécution s'était poursuivie au delà de 1994, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la loi du 25 juin 1991 ;

4 / que dans le mandat d'intérêt commun, les parties sont liées par la recherche d'un profit commun, résultant notamment de l'essor de l'entreprise par le maintien et l'accroissement d'une clientèle ; que pour écarter en l'espèce l'existence d'un mandat d'intérêt commun, le juge s'est borné à énoncer que les éléments produits ne révélaient pas l'intention commune des intéressés de conclure un tel mandat, sans rechercher si, à l'occasion de la convention litigieuse, ils n'étaient pas en réalité unis par la recherche d'un profit commun découlant du maintien et de l'accroissement de la clientèle prospectée pour le compte du mandant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune des factures produites n'explicite la nature des prestations fournies ; qu'aucun ordre d'insertion publicitaire n'est produit pour la période 1986-1994, ni même un agenda des villes concernées, qu'aucune correspondance entre les parties n'est produite à l'exception de celles relatives à la rupture dans lesquelles la société Les Productions de la baleine invoque un mandat d'intérêt commun tandis que la société SAD conteste cette qualification ;

qu'il retient souverainement qu'il ne résulte pas des seuls éléments produits que l'intention commune des parties était que leurs rapports soient régis par un mandat d'intérêt commun, ni plus particulièrement par la loi du 25 juin 1991, relative aux agents commerciaux ou par la législation antérieure ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale et qui a fait la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Productions de la baleine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Service alfa diffusion la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18180
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 27 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-18180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18180
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