La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°99-18118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-18118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999), que la société Quillery a chargé le groupement d'entreprises société MBT et société Polybéton, représenté par la société Polybéton, de l'exécution de dallages sur le chantier Technocentre Renault à Guyancourt ; que ce groupement d'entreprises a passé commande de diverses quantités de béton prêt à l'emploi à la société BP Mat

qui agissait pour le compte de sa société mère, la société Loireumat ; qu'après diverses li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999), que la société Quillery a chargé le groupement d'entreprises société MBT et société Polybéton, représenté par la société Polybéton, de l'exécution de dallages sur le chantier Technocentre Renault à Guyancourt ; que ce groupement d'entreprises a passé commande de diverses quantités de béton prêt à l'emploi à la société BP Mat qui agissait pour le compte de sa société mère, la société Loireumat ; qu'après diverses livraisons, la société Loireumat a adressé des factures à la société Polybéton qui a émis au profit de la société Loireumat trois lettres de change qui sont revenues impayées "sans provision" à leur échéance ; que la société Polybéton ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juillet 1995, la société Loireumat a effectué une déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers ; que la société BP Mat a fait l'objet d'une dissolution par une décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 1995 ; que la société BP Mat et la société Loireumat ont judiciairement demandé le paiement du montant total des trois lettres de change à la société MBT et ont en outre assigné M. X..., administrateur provisoire, et M. Y..., représentant des créanciers de la société Polybéton, pour voir constater et fixer leur créance ;

Attendu que les sociétés Loireumat et Laureau-Jeannerot, en sa qualité de liquidateur amiable de la société MB Mat, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société MBT ne serait pas déclaré solidaire des engagements de la société Polybéton, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article 1202 du Code civil ne sont pas applicables en matière commerciale ; que la société MBT s'étant personnellement engagée aux côtés de la société Polybéton pour une même dette commerciale, les deux sociétés sont présumées solidaires pour le paiement de cette dette, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil par fausse application et inversé la charge de la preuve au mépris de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si les factures dont le paiement était réclamé, bien que ne comportant pas la référence "JR 048", correspondaient aux fournitures livrées pour le chantier Technocentre Renault, dont il n'était pas contesté que tant la société MBT que la société Polybéton avaient acquis ces marchandises auprès de la société Loireumat, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / que l'engagement personnel d'une société anonyme n'est pas soumis à l'autorisation du conseil d'administration ; que la lettre du 16 août 1994 établit l'engagement personnel de la société MBT, à l'égard de la société Loireumat, de payer les commandes de matériaux afférentes au chantier Technocentre, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;

4 / que la cour d'appel, qui a subordonné la validité de l'engagement de la société MBT à l'autorisation du conseil d'administration, après avoir qualifié cet engagement de lettre d'intention, a dénaturé la lettre du 16 août 1994 par laquelle cette société s'engageait personnellement à payer les commandes de matériaux faites à la société Loireumat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les factures émises par la société Loireumat, qui ne font pas référence à la commande n° JR 048, démontrent la réalité du contrat commercial existant entre la société Polybéton et la société Loireumat à l'exclusion de la société MBT, mais n'établissent pas que les sommes réclamées à la société Polybéton se rapportent à cette commande n° JR 048 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la lettre du 16 août 1994 qui visait la commande n° JR 048, ne permettait pas de dire que la société MBT était tenue avec la société Polybéton au paiement de ces factures, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que la société MBT n'était pas solidaire des engagements de la société Polybéton à l'égard de la société Loireumat ;

Et attendu, en second lieu, que la décision attaquée étant justifiée par les motifs qui ont été vainement critiqués par les première et deuxième branches, les troisième et quatrième branches ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles font état d'un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loireumat et la société civile professionnelle Laureau Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Loireumat et Laureau-Jeannerot, ès qualités, à payer à la société MBT la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18118
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-18118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award