La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°99-18013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 99-18013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux communs en biens X... ont, après avoir contracté un emprunt à cet effet, fait édifier une véranda attenante à leur maison d'habitation, qui dépendait de la communauté ayant existé entre Mme Y... et son premier mari prédécédé et qu'elle avait conservée en indivision avec les enfants nés de ce précédent mariage, les consorts Z... ; que son épouse étant décédée après lui avoir consenti une donation au dernier vivant, M. A... a, dans le cad

re de la liquidation de sa succession, demandé de dire, d'une part, qu'il était dû à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux communs en biens X... ont, après avoir contracté un emprunt à cet effet, fait édifier une véranda attenante à leur maison d'habitation, qui dépendait de la communauté ayant existé entre Mme Y... et son premier mari prédécédé et qu'elle avait conservée en indivision avec les enfants nés de ce précédent mariage, les consorts Z... ; que son épouse étant décédée après lui avoir consenti une donation au dernier vivant, M. A... a, dans le cadre de la liquidation de sa succession, demandé de dire, d'une part, qu'il était dû à la communauté X... une récompense pour les améliorations apportées à l'immeuble indivis, d'autre part, que cette communauté lui devait récompense pour le remboursement de l'emprunt effectué postérieurement au décès de son épouse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 1999) d'avoir reconnu à la communauté un droit à récompense pour l'édification de la véranda, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir que, leur mère étant usufruitière de la moitié indivise de l'immeuble leur appartenant, ils étaient fondés à opposer à la demande de M. A... l'article 599 du Code civil, aux termes duquel "l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée" ; qu'en estimant que ces dispositions n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que la demande n'émanant pas d'un usufruitier et étant au contraire dirigée contre ses héritiers, la cour d'appel n'avait pas à faire application des dispositions précitées ;

Sur la deuxième branche :

Attendu que les consorts Z... font encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soutenu que, pour ce qui concerne la moitié de l'immeuble dont leur mère était propriétaire, la dépense n'avait pas tant permis d'améliorer le bien que de satisfaire au souci de confort exprimé par le ménage ;

qu'en ne recherchant pas si les dépenses d'amélioration en litige avaient été effectivement utiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-13 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'adjonction d'une véranda à un immeuble augmentait sa valeur et que la communauté X... avait financé l'amélioration ainsi apportée à un bien propre de l'épouse, la cour d'appel en a à bon droit déduit que sa succession lui devait une récompense égale au profit subsistant conformément aux dispositions des articles 1437 et 1469 du Code civil ;

d'où il suit que le moyen, pris d'une prétendue violation de l'article 815-13 du Code civil, est inopérant ;

Et sur la troisième branche :

Attendu que les consorts Z... font enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de M. A... relative au remboursement des emprunts, alors, selon le moyen, que seules les dépenses indispensables donnent lieu au remboursement de tous les frais exposés, l'indemnisation des dépenses d'amélioration dépendant, selon l'équité, du profit subsistant, de sorte qu'en imputant à la communauté X... le montant des mensualités de remboursement du prêt contracté pour la construction de la véranda en litige, tout en constatant qu'il ne s'agissait-là que d'une dépense d'amélioration, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, depuis le décès de Mme Y..., M. A... remboursait seul les échéances de l'emprunt qui avait été contracté par les deux époux, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il détenait sur la communauté une créance égale au montant des échéances ainsi acquittées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... in solidum à payer à M. A... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18013
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°99-18013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award