AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et la société Mid'invest font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1999) d'avoir condamné M. X... à payer sa commission à la société Henri Reclus ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que, postérieurement à la signature du mandat, M. X... avait créé la société Mid'invest pour ne pas apparaître dans la réalisation de l'opération, a, après avoir ainsi relevé une dissimulation des parties à la vente, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a requalifié l'objet du mandat lequel portait non sur la recherche d'un bien, mais sur la négociation de son acquisition, et qui a relevé que le mandataire avait rempli sa mission de négociation pour l'acquisition du même bien, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leur branche et que la troisième branche du second moyen, étant nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Mid' Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Reclus Henri et celle des demandeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.