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03/12/2002 | FRANCE | N°99-16422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-16422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999), que, le 18 décembre 1991, sur la proposition de la société Banque Dumenil et associés (la société Dumenil), M. X..., informé, par une plaquette qu'elle lui avait communiquée, du caractère fiscalement attractif de l'opération, a souscrit, au moyen d'un emprunt effectué auprès de la société Dumenil, vingt parts de la société Les Trois Ilets dont l'objet était l'exploitation dans les Antille

s françaises, par la société Jet Sea, d'une vedette de plaisance ; que, dans le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999), que, le 18 décembre 1991, sur la proposition de la société Banque Dumenil et associés (la société Dumenil), M. X..., informé, par une plaquette qu'elle lui avait communiquée, du caractère fiscalement attractif de l'opération, a souscrit, au moyen d'un emprunt effectué auprès de la société Dumenil, vingt parts de la société Les Trois Ilets dont l'objet était l'exploitation dans les Antilles françaises, par la société Jet Sea, d'une vedette de plaisance ; que, dans le cadre des dispositions fiscales de l'article 238 bis HA 1 du Code général des impôts favorisant l'investissement dans les DOM-TOM, il a déduit de sa déclaration de revenus 1991 une somme représentant sa quote-part dans cet investissement ; que la société Jet Sea a été mise en redressement judiciaire le 27 mars 1993 ; que, pour éviter que la responsabilité de la société Dumenil ne soit engagée par les associés de la société Les Trois Ilets à la suite de la modification des conditions initiales d'investissement, une transaction a été signée le 17 décembre 1993 entre la société Dumenil et lesdits associés ; que, le 23 décembre 1994, M. X... a fait l'objet d'un redressement fiscal au motif que le navire n'avait pas été livré et exploité en 1991 ; que M. X... a assigné la société Dumenil en remboursement de la somme correspondant au supplément d'impôts et aux pénalités supportées par lui et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Dumenil lui a opposé les dispositions de l'article 7 de la transaction selon lesquelles il avait renoncé à tout recours de quelque nature que ce soit contre elle, fondé directement ou indirectement sur la présentation de l'investissement, sa conclusion ou les conditions de son exécution et ses conséquences directes ou indirectes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dumenil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de transaction, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que les redressements fiscaux, qui avaient pour cause la livraison du navire en 1992, étaient la conséquence directe des conditions de l'exécution de l'investissement, et, d'autre part, qu'au jour de la signature de la transaction, les associés de la société Les Trois Ilets, pour lesquels la déduction fiscale avait été la cause impulsive et déterminante de leur engagement, et qui avaient été informés par la note fiscale de la plaquette de présentation de ce que l'avantage fiscal supposait que l'exploitation du navire commence avant la fin 1991, savaient que la condition de la déduction fiscale n'avait pas été remplie faute de livraison du navire en 1991, ce qui impliquait qu'un redressement fiscal était prévisible ; qu'ainsi, en refusant de faire application de la renonciation des associés dans la transaction "à tout recours de quelque nature que ce soit" aux conséquences de redressements fiscaux, alors que ces conséquences étaient "fondées directement ou indirectement (...) sur les conditions de l'exécution de l'investissement" et étaient prévisibles pour les associés au jour de la transaction, la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis de la transaction du 17 septembre 1993, et violé les articles 1134, 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine que les termes de la convention rendaient nécessaires, l'arrêt constate qu'il résultait du préambule de la transaction que le grief des associés susceptible de mettre en cause la responsabilité de la société Dumenil, résultait du préjudice que risquait de leur faire subir le dépôt de bilan de la société Jet Sea et que le redressement notifié à M. X... était nettement postérieur à la signature de cet acte ; qu'ayant ainsi admis que le différend relatif aux conséquences du redressement fiscal et à la réclamation présentée à la société Dumenil n'était pas la suite nécessaire prévue dans la transaction, la cour d'appel a justement décidé que l'exception invoquée par la société Dumenil devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième moyen, tels qu'ils sont annexés au présent arrêt :

Attendu que ces moyens de cassation ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Dumenil et associés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16422
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 09 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-16422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16422
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